Retraites : la loi est promulguée !

Actualité
Droit du travail Retraite

Après la validation quasi complète du Conseil Constitutionnel vendredi 14 avril, le Président de la République a promulgué la loi de financement rectificative de la sécurité sociale 2023 dans la nuit de vendredi à samedi.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après la validation quasi complète du Conseil Constitutionnel vendredi 14 avril, le Président de la République a promulgué la loi de financement rectificative de la sécurité sociale 2023 dans la nuit de vendredi à samedi.

La réforme des retraites sera applicable au 1er septembre.

Saisi de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le Conseil Constitutionnel a écarté les critiques tirées de l’irrégularité de la procédure suivie pour son adoption, mais censuré six séries de « cavaliers sociaux ».

Sur la procédure suivie pour l'adoption de la loi :

Il a jugé notamment que, si les dispositions relatives à la réforme des retraites, qui ne relèvent pas du domaine obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale, auraient pu figurer dans une loi ordinaire, le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle.

Il a également considéré que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution et par les règlements des assemblées aient été utilisées cumulativement pour accélérer l’examen de la loi déférée, n’est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de cette loi. En l’espèce, si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions du débat, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.

Sur le fond et la réforme des retraites :

Le Conseil Constitutionnel relève que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et, ainsi, en garantir la pérennité. Il a notamment tenu compte de l’allongement de l’espérance de vie. Au nombre des mesures qu’il a prises figurent le report à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents du secteur public ainsi que l’accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein.

Le législateur a par ailleurs maintenu ou étendu des possibilités de retraite anticipée au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues, de celles ayant un taux d’incapacité de travail fixé par voie réglementaire ou encore des travailleurs handicapés.

Il a en outre maintenu l’âge d’annulation de la décote à soixante-sept ans pour les salariés du secteur privé et institué un âge d’annulation de la décote dans la fonction publique.

Ce faisant, il a pris des mesures qui ne sont pas inappropriées au regard de l’objectif qu’il s’est fixé et n’a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles.

6 cavaliers sociaux censurés :

Le Conseil Constitutionnel a censuré six groupes de dispositions qui n’avaient pas leur place dans la loi déférée, relevant qu’elles n’avaient pas d’effet ou un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement :

  • l’article 2, relatif à ce qu’on appelle couramment l’« index sénior » ;
  • l’article 3, relatif au « contrat de travail sénior » ;
  • l’article 6, qui apportait certaines modifications à l’organisation du recouvrement des cotisations sociales ;
  • certaines dispositions de l’article 10, relatives aux conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leurs services dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant leur titularisation ;
  • certaines dispositions de l’article 17, concernant un suivi individuel spécifique au bénéfice de salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels ;
  • l’article 27, instaurant un dispositif d’information à destination des assurés sur le système de retraite par répartition.

Ces mesures censurées trouveront probablement leur place dans le futur projet de loi sur le travail que prépare le Gouvernement ...

Décision CC n° 2023-849 du 14 avril 2023.

Retrouvez toutes les nouvelles mesures de cette réforme dans notre dossier :

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile vide Etoile vide
(4 votes)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum