Emplois d’avenir : la loi est votée mais… pas encore promulguée !

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Définitivement adoptée par le Parlement le 9 octobre 2012, la loi créant les emplois d’avenir n’est pas encore promulguée, la faute à la saisine de plusieurs parlementaires auprès du Conseil Constitutionnel.

Nous consacrons donc cet article à la « petite loi » afin de prendre connaissance des différentes dispositions entourant les emplois d’avenir. 

Salariés bénéficiaires

Droit commun

Sont concernés :

  • Les jeunes âgés de 16 à 25 ans (au moment de la signature du contrat) ;
  • Soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Priorité est donnée aux bénéficiaires qui résident

  • Dans des ZUS ;
  • Au sein des ZRR,
  • Soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

Dérogations

2 dérogations sont prévues par le projet de loi.

Les emplois d’avenir peuvent aussi bénéficier aux: 

  • Travailleurs handicapés pas ou peu qualifiés âgés de moins de 30 ans ;
  • Jeunes ayant engagé des études supérieures et qui résident dans les ZUS, ZRR ou départements d’outre-mer.

Extrait du PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir.

 « Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5134-110. – I. – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.

« II. – L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Employeurs concernés

Droit commun

Sont concernés principalement, les employeurs :

  • Du secteur non-marchand (c'est-à-dire les organismes de droit privé à but non lucratif, collectivités territoriales) ;
  • De structures organisant des parcours d’insertion et de qualification
  • Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

Par exceptions

Peuvent conclure des emplois d’avenir, les employeurs qui cotisent au régime d’assurance chômage répondant à des conditions fixées par un décret à paraître.

Exclusion

Ne peuvent pas bénéficier du nouveau dispositif les particuliers employeurs.

Extrait du PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir.

 « Art. L. 5134-111. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ;

 « 4° Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;

« 5° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ;

« 6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

« Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l’article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l’article L. 5424-1 sont éligibles à l’aide relative aux emplois d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.

« Pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement.

Spécificités du contrat

Contrat d’insertion

Le contrat est conclu sous la formation d’un contrat :

  • CAE ;
  • CIE.

CDI ou CDD

  • Le contrat est prévu sous la forme d’un CDI ou d’un CDD d’une durée de 36 mois;
  • Une dérogation peut prévoir une durée inférieure dans la limite d’une durée minimale de 12 mois;
  • A titre dérogatoire également, une prolongation du contrat au-delà de 36 mois est possible. 

Extrait du PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir.

« Art. L. 5134-112. – L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. 

« Art. L. 5134-115. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2.

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée.

Rupture

Il est prévu que le contrat puisse être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution.

Un préavis est alors à respecter, il est fixé à :

  • 1 mois si l’employeur en est à l’origine ;
  • 2 semaines si c’est le salarié. 

Extrait du PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2.

Temps plein

  • Le projet de loi prévoit un emploi à temps plein;
  • Toutefois, une activité à temps partielle est possible (durée minimale au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire à temps plein). 

Extrait du PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir.

« Art. L. 5134-116. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.

« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Aide de l’État

Une aide de l’État est prévue pendant la durée du contrat de travail. 

L’aide est accordée pour :

  • Une durée minimale de 12 mois ;
  • Une durée maximale de 36 mois sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

Selon nos sources, l’aide serait fixée à : 

  • 75% de la rémunération brute au niveau du SMIC mensuel, pour le secteur non-marchand ;
  • 35% de la rémunération brute au niveau du SMIC mensuel, pour le secteur marchand ;
  • 80% pour les départements d’outre-mer. 

En ce qui concerne le secteur non-marchand, l’aide se cumulerait avec l’exonération de charges sociales liée au recours à un CAE. 

Extrait du PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir.

« Art. L. 5134-113. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.

« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée. 

Saisine du Conseil constitutionnel 

Comme nous vous l’indiquions en préambule, les députés de l’UMP ont saisi le Conseil constitutionnel le 11 octobre 2012.

La promulgation de la loi est donc retardée. 

Rappelons que le gouvernement prévoyait que les premiers contrats puissent être signés dés le 1er novembre 2012.

Références  

PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir. (Texte définitif) 

PROJET DE LOI adopté le 9 octobre 2012

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