La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est publiée au JO

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La LFRSS rectificative pour 2023, portant réforme des retraites, est publiée au JO de ce jour. Voici les principales mesures que contient le texte. Nous reviendrons en détails sur certaines, dans de prochaines publications sur notre site.

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

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1er

Abrogation des régimes spéciaux

Le présent article confirme la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite.

Sont concernés les régimes de retraite suivants, les nouvelles dispositions ne s’appliquant toutefois que pour les nouveaux recrutés à compter du 1er septembre 2023 :

  • Des industries électriques et gazières (IEG) ;
  • De la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
  • Des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ;
  • De la Banque de France ;
  • Et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE). 

Les agents de ces organismes ou professions seront désormais affiliés au régime de droit commun pour l’assurance vieillesse

Nota :

Les autres régimes spéciaux de retraite (Marins, Opéra de Paris, Comédie-Française) ainsi que les régimes autonomes des professions libérales ou les régimes agricoles ne sont pas visés par cette mesure.

2

Index seniors

Cet article prévoyait la création d’un index seniors, ayant pour but d’objectiver la place des seniors en entreprise, d’assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques en la matière. 

Les dispositions ont été « déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ».

3

Expérimentation contrat « fin de carrière »

Le présent article prévoyait le lancement d’une expérimentation « CDI fin de carrière ». 

Les dispositions ont été « déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ».

4

Contribution employeur sur indemnité mise à la retraite

Régime en vigueur avant la loi : 

Les indemnités versées par l’employeur, dans le cadre d’une mise à la retraite, sont soumises à une contribution au taux de 50%, calculée sur l’indemnité versée (y compris celle qui serait versée dans le cadre d’une transaction, réponse personnalisée URSSAF du 16 mai 2014 à Légisocial), quel que soit son régime social (exonérée ou non).

Régime en vigueur depuis la loi :

Pour toutes les indemnités versées dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur intervenant à compter du 1er septembre 2023 :

  • La fraction exonérée par ailleurs de cotisations sociales est soumise à une contribution patronale au taux de 30%.

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions

4

Contribution employeur sur indemnité de rupture conventionnelle

Régime en vigueur avant la loi : 

Lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise au forfait social, cette contribution est fixée au taux de 20%, sur la fraction exonérée de cotisations sociales.

Régime en vigueur depuis la loi : 

Pour toutes les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle intervenant à compter du 1er septembre 2023, en lieu et place du forfait social une contribution patronale est calculée au taux de 30% pour la fraction exonérée de cotisations sociales.

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions

5

Taux cotisations AT/MP

L’article L 242-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Version avant la loi : 

Article L242-5

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

Version depuis la loi (partie ajoutée signalée en fond jaune) : 

Article L242-5

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés.

L’article L 751-15 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :

Version avant la loi : 

Article L751-15

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Version depuis la loi (partie ajoutée signalée en fond jaune) :

Article L751-15

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés.

6

URSSAF : organisation du régime général

Le présent article proposait la modification des articles L 213-1 et L 213-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions ont été « déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ».

6

Droits des cotisants

Le présent article prévoyait la modification de l’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale. 

Les dispositions ont été « déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ».

6

Transfert recouvrement cotisations AGIRC-ARRCO par l’URSSAF

Le présent article prévoit l’abandon de la réforme visant à transférer le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO par l’URSSAF. 

Les dispositions ont été « déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ».

10

Écart pension de retraite femmes/hommes

L’article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Version avant la loi :

Article L111-2-1

I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.

L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.

En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l'Etat.

Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.

II.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.

Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.

La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.

III. - La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la sécurité sociale.

La prise en charge contre le risque de perte d'autonomie et la nécessité d'un soutien à l'autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé.

Version depuis la loi (partie ajoutée signalée en fond jaune) :

Article L111-2-1

I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.

L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.

En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l'Etat.

Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.

II.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.

Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.

La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.

Elle se fixe pour objectifs, à l’horizon 2050, la suppression de l’écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes et, à l’horizon 2037, sa réduction de moitié par rapport à l’écart constaté en 2023.

III. - La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la sécurité sociale.

La prise en charge contre le risque de perte d'autonomie et la nécessité d'un soutien à l'autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé.

10

Recul de l’âge légal de départ à la retraite

De façon progressive, l’âge légal de départ à la retraite est porté de 62 ans à 64 ans. 

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions

10

Bénéfice d’une retraite à taux plein automatique

Bénéficient d’une retraite à taux plein, sans décote :

Avant la loi : les assurés âgés de 67 ans (soit 5 ans au-delà de l’âge légal de départ à la retraite) ;

Depuis la loi : les assurés âgés de 67 ans (soit 3 ans au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, au moment où ce seuil passe de 62 à 64 ans).

L’article L 351-8 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence comme suit :

Version avant la loi :

Article L351-8

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

Version depuis la loi (partie ajoutée signalée en fond jaune, partie supprimée en fond bleu) :

Article L351-8

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

10

Rachat trimestres (études supérieures)

Le présent article prévoit que :

  • Les conditions permettant le rachat de trimestres au titre des années d’études supérieures seront améliorées à compter du 1er septembre 2023 ;
  • Les trimestres pourront être ainsi rachetée jusqu’à un âge déterminé par décret qui ne pourra être inférieur à 30 ans (au lieu de 10 ans à compter de la fin des études comme le prévoyait l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale avant la loi).

10

Sportifs de haut niveau

A compter du 1er septembre 2023, selon l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale complété par un nouvel alinéa :

  • Les périodes durant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau (article L 221-2 du code du sport) ;
  • Et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base ;
  • Pourront être prises en considération par le régime général de sécurité sociale, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de 12 trimestres d'assurance.

10

Stages et rachat de trimestres

Le présent article modifie l’article L 351-17, prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2023 :

  • Un décret précisera l’âge à partir duquel l’assuré pourra présenter une demande de rachat pour la prise en compte des périodes de stage par le régime de la sécurité sociale ;
  • Cet âge ne pourra être inférieur à 25 ans (disposition qui remplace l’actuelle qui prévoit que le délai de présentation de la demande ne peut être supérieur à 2 ans.

10

Allongement de la durée d’activité

Le présent article confirme :

  • L’allongement de la durée d’activité, par une accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance sans changer la cible actuellement prévue de 43 annuités (ou 172 trimestres) ;
  • Cette cible sera atteinte pour les assurés nés en 1965 (au lieu de 1973 comme précédemment prévu par la loi dite « Loi Touraine »). 

Les premiers assurés concernés seront ceux dont la date de naissance se situe dans la fraction [1er septembre au 31 décembre 1961] : + 1 trimestre. 

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions

Un tableau détaillé vous sera proposé dans une prochaine actualité à venir sur notre site….

10

Possibilité d’annuler des demandes de pension

L’article 10 de la loi, point XXVI, prévoit une situation exceptionnelle selon laquelle :

  • Certains assurés pourraient être contraints, eu égard au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite à compter du 1er septembre 2023 ;
  • De décaler la date de liquidation de leurs droits à retraite.

En conséquence, les dispositions suivantes sont prévues :

  • Les assurés ayant demandé leur pension avant le 1er septembre 2023 ;
  • Et dont la pension doit prendre effet après le 31 août 2023 ;
  • Bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

Les conditions de cette annulation seront fixées par décret

11

RATH

Le présent article assouplit les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) :

  • En abaissant le taux d’incapacité de 80 % à 50 % nécessaire pour saisir la commission ad hoc au moment du départ à la retraite. 

L’article L 161-21-1 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence :

Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

11

C2P et départ anticipé à la retraite

Régime en vigueur avant la loi : 

L’assuré peut anticiper son départ à la retraite, par l’utilisation du C2P.

L’article R 4163-11 prévoit que :

  • 10 points de C2P permettent de gagner 1 trimestre de retraite. 

L’article L 351-6-1 et l’article D 161-2-1-10 prévoient que l’utilisation du C2P permet ainsi un départ anticipé à la retraite jusqu’à 2 ans avant l’âge légal (soit 60 ans au lieu de 62 ans).

Régime en vigueur depuis la loi :

  • Aucune modification n’est apportée sur la conversion de « points acquis sur le C2P » et le « nombre de trimestres gagnés » ;
  • La possibilité d’un départ anticipé à la retraite, via l’utilisation du C2P, reste de l’ordre d’au plus 2 ans avant l’âge légal du départ à la retraite, soit à terme 62 ans, au lieu de 64 ans.

Art. L. 351-1-1 A.

La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-1-3 et d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1.

11

Départ à la retraite : dispositions dérogatoires

Le présent article crée une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois :

  • Pour carrière longue ;
  • Pour des raisons liées au handicap ;
  • Au titre d’une incapacité permanente d’origine professionnelle ;
  • Et pour les assurés reconnus inaptes au travail, ou frappés d’un taux minimum d’une incapacité permanente.

A ce titre, l’article L 351-1-1 A est ajouté au code de la sécurité sociale, ainsi rédigé : 

Art. L. 351-1-1 A.

La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5.

Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-1-3 et d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1.

Le présent article confirme la possibilité de partir de façon anticipée à la retraite :

  • Au moins 1 an avant l’âge légal, pour les bénéficiaires de carrières longues et les assurés reconnus inaptes au travail, ou frappés d’un taux minimum d’une incapacité permanente ;
  • Jusqu’à 9 ans pour un départ anticipé au titre d’un handicap.  

Les dispositions concernant les nouvelles conditions permettant un départ anticipé à la retraite entrent en vigueur le 1er septembre 2023

Nota :

Les conditions de départ anticipé sont ensuite définies par décret sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à 2 ans, soit 62 ans à terme. 

L’article 11 de la loi précise également que les départs anticipés au titre du C2P (Compte Professionnel de Prévention) ne peuvent intervenir plus de 2 ans avant l’âge de droit commun.

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions, en abordant en détails les différents dispositifs permettant de façon dérogatoire un départ anticipé à la retraite (carrières longues, handicap, etc.).

17

Fonds d’investissement prévention usure professionnelle

Le présent article prévoit la création, au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) :

  • D’un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. 

Le Fonds :

  • A pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du même code.

17

Le C2P

Le présent article prévoit une amélioration des conditions d’utilisation du C2P.

Régime en vigueur avant la loi :

Le titulaire d’un C2P, peut utiliser les points acquis :

  • Afin de bénéficier d’une action de formation en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P ;
  • Afin de réduire sa durée du travail tout en maintenant sa rémunération pendant une certaine période ;
  • A partir de 55 ans, financer une majoration de sa durée d’assurance vieillesse et partir à la retraite avant l’âge légal.

Régime en vigueur depuis la loi : 

Une 4ème modalité d’utilisation est ajoutée, elle permettra :

  • Le financement d’un projet de reconversion professionnelle permettra de financer les frais liés à une action de formation, à un bilan de compétences et/ou à une action de validation des acquis de l’expérience.

De façon concrète :

  • Les points inscrits sur le C2P ;
  • Seront reconvertis en euros viendront abonder le CPF en vue de financer sa formation.

Un décret fixera à la fois :

  • Le nombre de points requis ;
  • Et le taux de conversion en euros. 

Le présent article améliore la prise en compte d’une exposition simultanée à plusieurs facteurs. 

Accumulation de droits au C2P

Régime en vigueur avant la loi : 

Selon l’article R 4163-9, un salarié ne peut cumuler plus de 100 points sur son C2P

Article R4163-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4163-8 donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention de :
1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4163-8 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.
III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Régime en vigueur depuis la loi : 

  • La loi supprime cette notion de plafond, un décret devra toutefois confirmer cette suppression.

17

C2P et valorisation de trimestres

Régime en vigueur avant la loi : 

Les trimestres acquis, dans le cadre du C2P :

  • Sont pris en compte dans le calcul du taux de la pension de retraite versée ;
  • Mais ne le sont pas dans la durée d’assurance qui entre dans le calcul de la pension de retraite.

Article L351-6-1

Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

? Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4163-7 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.

Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

? La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de l'article L. 351-1-1 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Régime en vigueur depuis la loi : 

Désormais, le présent article prévoit que les trimestres acquis, dans le cadre du C2P :

  • Sont pris en compte dans le calcul du taux de la pension de retraite versée ;
  • Et également au titre de la durée d’assurance qui entre dans le calcul de la pension de retraite.

18

Revalorisation de la pension minimale

Le présent article 18 prévoit :

  1. Une revalorisation de la pension minimale des futurs retraités ;
  2. Mais également une revalorisation de la pension minimale des retraités actuels.

23

Stagiaires de la formation professionnelle

Le présent article porte sur 5 dispositifs de stage de la formation professionnelle :

  1. Les travaux d’utilité collective (TUC) ;
  2. Les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988) ;
  3. Les stages « jeunes volontaires » (1982-1987) ;
  4. Les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) ;
  5. Et les programmes d’insertion locale (1987-1990).

Ces stages se sont accompagnés de cotisations sociales acquittées par l’Etat, mais d’un niveau insuffisant pour valider des trimestres pour la retraite.

Afin de compenser cette situation et ne pas imposer de prolongation d’activité pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le présent article prévoit de tenir compte de ces périodes pour la durée d’assurance. 

L’article L 351-3 du code de la sécurité sociale est à ce titre complété par l’alinéa ainsi rédigé :

9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

Nota :

Un décret en Conseil d’Etat précisera ainsi que 50 jours de stages de formation professionnelle dans ces dispositifs donnent droit à la validation d’une période assimilée.

26

Cumul emploi-retraite

La reprise d’activité sera désormais génératrice de nouveaux droits à la retraite.

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions, en abordant notamment, de façon détaillée sur :

  1. Le régime en vigueur avant la loi ;
  2. Et le nouveau régime plus favorable pour les retraités reprenant une activité salariée.

26

Retraite progressive

Le présent article prévoit l’insertion des articles L 161-22-1-5 au code de la sécurité sociale, ainsi rédigés :

Art. L. 161-22-1-5

Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :

1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;

2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;

3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.

Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole.

En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.

Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.

L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.

Art. L. 161-22-1-6

Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable :

1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;

2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

Art. L. 161-22-1-7

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d’attribution.

La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

Art. L. 161-22-1-8.

Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

Art. L. 161-22-1-9.

Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5.

L’amélioration du dispositif de retraite progressive

  • Cette amélioration se traduira par une généralisation de son recours à l’ensemble des assurés, et notamment à la fonction publique, et en ouvrant plus largement son accès. L’âge d’ouverture des droits sera fixé par décret deux ans avant l’âge légal, soit en cible à soixante-deux ans. Pour la fonction publique en particulier, l’extension de la retraite progressive devrait permettre aux agents qui le souhaitent de bénéficier d’un régime de transition plus progressif vers la retraite qu’aujourd’hui.
  • Enfin, pour déployer plus largement la retraite progressive, le présent article permet aux salariés de bénéficier d’une activité à temps partiel, ou à temps réduit pour ceux dont la durée de travail est fixée par un forfait en jours, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer sauf si la durée souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Les salariés pourront également travailler moins de vingt-quatre heures par semaine, à leur demande. Enfin, l’article rend non applicable le plafond d’indemnités journalières pour les retraités aux bénéficiaires de la retraite progressive.

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