La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est publiée au JO du 24 décembre 2022

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Après un recours devant le Conseil constitutionnel, la LFSS pour 2023 est publiée au JO de ce jour, 24 décembre 2022. Notre actualité vous en présente les principales dispositions, que nous aborderons en détail prochainement.

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La LFSS pour 2023

Article

Contenu

5

Le présent article étend à de nouveaux dispositifs, la possibilité de bénéficier d’une « avance immédiate du crédit d’impôt » (qui peut représenter jusqu’à 50 % du coût des prestations, dès le paiement de ces dernières) :

  • La garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de 6 ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. 

Ces dispositions s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

6

Cet article modifie l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, abordant la suppression de toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations sociales, en cas des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail (NDLR : à savoir les infractions de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d'étranger non autorisé à travailler).

Les alinéas suivants sont ajoutés :

II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. « Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.

6

  • Concernant la limitation de la durée des contrôles URSSAF à 3 mois (sauf cas de prolongation), prévu à l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale, le présent article étend ces dispositions désormais à « moins de 20 salariés » en lieu et place de « moins de 10 salariés ».

Rappelons que l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale indique actuellement que :

Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;

4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. 

  • En outre, lorsque le contrôle URSSAF est réalisé dans une société appartenant à un groupe, il est possible d’utiliser les informations obtenues lors du contrôle de toute autre société du groupe.

Art. L. 243-7-4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

6

Cet article aborde spécifiquement la fiabilisation des données issues de la DSN.

Rappel des dispositions de la LFSS pour 2020

L’article 18 de la LFSS pour 2020 avait prévu que :

  • Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées ;
  • En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée. 

Ces dispositions se retrouvent au sein de l’article L 133-5-3-1 instauré par la LFSS pour 2020.

Les dispositions de la LFSS pour 2023

L’article 6 de la loi complète et précise ces dispositions, modifiant à cette occasion l’article L 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, en indiquant notamment que :

  • A compter du 1er janvier 2023, lorsque le déclarant ne corrige pas sa DSN, la correction sera effectuée par les organismes de sécurité sociale (NDLR : les mots « sécurité sociale » sont ajoutés) auxquels la déclaration a été adressée.

En outre, un nouvel alinéa est ajouté à cet article du code de la sécurité sociale, indiquant que :

  • La correction tiendra « compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. ».

Enfin le dernier alinéa de l’article L 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale est complété comme suit (ajout signalé en fond jaune) :

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.

6

Le présent article aborde la déclaration des « revenus de remplacement » via la DSN. 

La loi modifie l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant que :

  • A compter du 1er janvier 2024, les employeurs déclareront via la DSN les revenus de remplacement versés à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés.

Extrait de la loi :

Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

7

Cet article vise à aller plus loin dans la démarche de simplification des démarches des entreprises ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif de correction facilitée des données erronées :

  • Il s’agit d’une part de clarifier les obligations des personnes qui versent des revenus de remplacement à l’égard des organismes sociaux, en faisant de la déclaration PASRAU, initialement utilisée pour le prélèvement à la source, le vecteur unique de déclaration des revenus de remplacement aux organismes sociaux et fiscaux, en remplacement des démarches antérieures.
  • D’autre part, l’article propose d’organiser plus précisément les modalités de prise en compte par les URSSAF et la MSA des besoins de corrections des organismes et administrations destinataires des données de la DSN en vue d’établir, en l’absence de correction spontanée par les employeurs, une déclaration corrigée unique pour leur compte

7

Le présent article confirme le report du recouvrement par l’URSSAF des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. 

Désormais, ce transfert de recouvrement n’interviendrait qu’à compter :

  • Des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. 

Précisons que c’est à cette date, 1er janvier 2024, que les URSSAF se verraient également attribuer le recouvrement de la cotisation Apec et des cotisations dues au titre des expatriés.

8

Dispositif TODE (Travailleurs Occasionnels-Demandeurs d’Emploi).

Rappels :

  • L’article 8 de la LFSS pour 2019 prévoyait l’abrogation du dispositif au 1er janvier 2021 (articles L 741-16 et D 741-60 du code rural) ;
  • La LFSS pour 2021, et son article 16, prolonge de 2 ans le dispositif, l’abrogation étant désormais fixée au 1er janvier 2023.

Le présent article prolonge une nouvelle fois le dispositif, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». 

En conséquence, le dispositif est prolongé pour les années 2023,2024, et 2025.

Extrait de la loi :

I À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

12

Le présent article aborde le régime spécifique de la PPV (Prime de Partage de la Valeur) à Mayotte, précisant à cette occasion que :

  • Le régime d’exonération au titre de la CSG/CRDS pour les salariés de la métropole s’applique de façon identique à la contribution d’assurance maladie « mahorais ». 

Nota : cette prise en considération a été déjà réalisée au sein du BOSS, lors de la mise à jour du 21 décembre 2022. 

Article 12 

Le premier alinéa du VI de l’article 1 er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

14

Le présent article aborde spécifiquement le régime des « juniors entreprises ».

Avant la loi :

  • Les étudiants percevant une rémunération au sein d’une « junior entreprise » sont affiliés au RG de la Sécurité sociale, selon un arrêté ministériel de 1988.

Depuis la loi :

  • L’article L 311-8 du code de la sécurité sociale est modifié, afin de prévoir leur affiliation explicite au régime général.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 14

I Après le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

« 38° Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242-4-4 du même code ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l’article L. 311-3 dudit code. 

III. – Les associations mentionnées au 38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur. (AN1)

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2023.

22

Le présent article concerne la déduction forfaitaire patronale, en vigueur depuis le 1er octobre 2022, au titre des heures supplémentaires des employeurs de 20 salariés et plus et moins de 250 (article L 241-18 code de la sécurité sociale) :

  • L’article 2 de la loi pouvoir d’achat, n°2022-1158 du 16 août 2022 devient l’article L 241-18-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Les termes « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121-28 et L. 3121-59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » (NDLR : concrètement, la déduction forfaitaire a vocation à s’imputer sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié versée, tenant compte des heures supplémentaires réalisées. 

Ces mêmes dispositions s’appliquent également au dispositif de monétisation des RTT au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

22

Monétisation des RTT :

Loi de finances rectificative pour 2022

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 instaure un nouveau régime dispositif de monétisation de jours de RTT, acquis dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

Sont concernés les jours de RTT acquis dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, et au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.

 

Questions/réponses du Ministère du travail

Le document « questions/réponses » du Ministère du travail (« Rachat de jours de repos » du 27 octobre 2022) apporte un éclairage important à ce sujet.

La monétisation :

  • Permet l’application de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de 1,50 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
  • Ne permet pas en revanche l’application de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les entreprises de 20 salariés et plus et moins de 250.

Les dispositions de la loi 

Le présent article de la loi confirme que désormais :

  • La déduction forfaitaire de cotisations patronales des employeurs de 20 à moins de 250 salariés sera applicable à partir du 1er janvier 2023 au dispositif de rachat de journées et demi-journées de repos mis en place par la loi de finances rectificative du 16 août 2022.

27

Le présent article confirme la prolongation des dispositions exceptionnelles et temporaires permettant :

  • La délivrance d’arrêts maladie dérogatoires, pour les arrêts qui débutent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Cette prolongation sur la totalité de l’année 2023 ne vise toutefois que les arrêts de travail « établi à raison de leur isolement » au titre d’un cas de test PCR ou antigénique positif au virus (« cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale »)

Les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance. 

Des dispositions dérogatoires s’appliquent ainsi en matière :

  • De versement des IJSS par la sécurité sociale ;
  • De bénéfice du maintien par l’employeur.

29

Cet article aborde le dispositif « rendez-vous prévention sanitaire et social ».

Un nouvel article est ajouté au code de la santé publique ainsi rédigé :

Article L. 1411-6-2 :

Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendezvous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.

Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de prévention sont définies par voie réglementaire.

Rappel, selon le projet de loi, ces nouveaux rendez-vous interviennent aux 3 tranches d’âge les plus pertinentes chez l’adulte pour lutter contre l’apparition de facteurs de risque ou de pathologies :

  • Chez les adultes de 20-25 ans, de renforcer la prévention primaire, en créant une consultation spécifique visant à favoriser un comportement favorable à la santé, à lutter contre les addictions (tabac, alcool, etc.), et à favoriser une alimentation saine et une activité physique régulière et suffisante ;
  • Chez les adultes de 40-45 ans, de prévenir l’apparition de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète ou les maladies cardio-vasculaires. La pratique d’une activité physique et sportive de manière régulière, la lutte contre la sédentarité et la promotion d’une alimentation équilibrée seront abordées comme facteur de prévention des maladies chroniques ;
  • Chez les adultes de 60-65 ans, de repérer l’apparition des premières fragilités ou de la perte d’autonomie par une approche globale et promouvant l’activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Le médecin pourra être encouragé, le cas échéant, à réaliser une prescription d’activité adaptée.

Nota :

Ces rendez-vous de prévention seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie sans avance de frais de façon à encourager le recours et à favoriser l’inscription dans un parcours de santé

98

Le présent article vise la « fraude aux prestations sociales et la fraude aux cotisations (travail illégal, qui consiste à éluder des cotisations qui sont dues) ».

Le présent article vient ainsi compléter plusieurs outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour détecter et sanctionner les fraudes :

  • Autoriser les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux agents des organismes de protection sociale et de l’État des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou prestations sociales ;
  • Simplifier la procédure de sanction administrative qui peut être prononcée par un directeur de caisse (branches famille et vieillesse) en cas de fraude ;
  • Rehausser les plafonds de pénalités financières applicables en cas de fraudes à l’assurance maladie ;
  • Ouvrir le droit de communication de renseignements détenus par des tiers aux agents chargés au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé ;
  • Autoriser le réseau des caisses de MSA à procéder à l’interconnexion des données obtenues par le droit de communication non nominatif avec les données de son système d’information ;
  • Doter certains agents de contrôle des organismes de la protection sociale et de l’inspection du travail de moyens d’investigation plus adaptés à l’environnement numérique, et en particulier de pouvoirs d’enquête sous pseudonyme sur internet afin de pouvoir établir plus efficacement l’existence de fraudes toujours plus sophistiquées.

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