Carrières longues et départ à la retraite : les changements prévus par la réforme des retraites

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L’article 8 du PLFSS rectificatif pour 2023 qui porte la réforme des retraites apporte des changements concernant les dérogations permettant de partir à la retraite, avant l’âge légal. Notre actualité aborde les carrières longues.

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La situation actuelle

Selon la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, publiée au JO du 21 janvier 2014, les régimes dérogatoires suivants existent :

Principe général 

Ce dispositif concerne les assurés ayant commencé leur carrière avant l’âge de 16 ou 20 ans.

2 conditions cumulatives 

Pour qu’un assuré puisse prétendre au bénéfice du dispositif « carrière longue », il doit répondre favorablement aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’un début d’activité avant un âge donné ;
  • Et justifier d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge qui varie en fonction de son année naissance et de son âge à la date d’effet de sa pension.

Calendriers actuels 

Assurés nés en 1960 

Âge de départ à la retraite (à partir de)

Durées en trimestres

Durée cotisée

Début activité

Durée assurance pour le calcul

58 ans

175

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre.

167

60 ans

167

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre

167

Assurés nés en 1961, 1962 ou 1963

Âge de départ à la retraite (à partir de)

Durées en trimestres

Durée cotisée

Début activité

Durée assurance pour le calcul

58 ans

176

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre.

168

60 ans

168

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre

168

Assurés nés en 1964, 1965 ou 1966

Âge de départ à la retraite (à partir de)

Durées en trimestres

Durée cotisée

Début activité

Durée assurance pour le calcul

58 ans

177

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre.

169

60 ans

169

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre

169

Assurés nés en 1967, 1968 ou 1969

Âge de départ à la retraite (à partir de)

Durées en trimestres

Durée cotisée

Début activité

Durée assurance pour le calcul

58 ans

178

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre.

170

60 ans

170

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre

170

Assurés nés en 1970, 1971 ou 1972

Âge de départ à la retraite (à partir de)

Durées en trimestres

Durée cotisée

Début activité

Durée assurance pour le calcul

58 ans

179

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre.

171

60 ans

171

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre

171

Assurés nés à compter du 1er janvier 1973

Âge de départ à la retraite (à partir de)

Durées en trimestres

Durée cotisée

Début activité

Durée assurance pour le calcul

58 ans

180

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre.

172

60 ans

172

5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ;

4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre

172

La réforme prévue

L’article 8 du projet de loi crée une « disposition générique » concernant les départs anticipés à la fois :

  • Pour carrière longue;
  • Pour retraite progressive ;
  • Et pour des raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente des assurés. 

Durée anticipation < 2 ans au maximum 

  • Les conditions de départ anticipé seront définies par décret ;
  • Sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à 2 ans, soit 62 ans à terme. 

3 bornes d’âge 

Selon l’article 8 du projet de loi :

  • 3 bornes d’âge seraient définies par décret (16,18 et 20 ans) ;
  • En remplacement des 2 seuils actuels (16 et 20 ans).

Avant sa présentation en Conseil des ministres le 23 janvier 2022, la Première ministre Élisabeth BORNE avait présenté à la presse le 10 janvier 2023 les principales mesures du projet de loi. 

Concernant le régime dérogatoire pour les « carrières longues », il avait été confirmé les 2 points suivants : 

Point numéro 1 : dispositif conservé

  • Le dispositif "carrières longues"est conservé avec des aménagements 

Point numéro 2 : dispositif aménagé 

La réforme prévoit, qu’en 2030 :

  • Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront continuer à partir à la retraite à 58 ans ;
  • Ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans pourront partir à 60 ans;
  • Et ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans à 62 ans. 

Le dispositif "carrières longues" intégrerait les interruptions de carrière pour élever des enfants.

De façon synthétique, il avait été proposé le schéma suivant : 

Nombre de trimestres

A la lecture de l’état d’impact, il semblerait que :

  • Le début d’activité serait ainsi apprécié à 3 bornes d’âge (16,18 et 20 ans) ;
  • Et qu’il serait nécessaire d’avoir validé 5 trimestres (4 pour celles nées au cours du dernier trimestre) avant la fin de l’année civile des 16,18 ou 20 ans. 

Présentation synthétique 

En l’état du projet de loi et des informations communiquées par le Gouvernement (au travers de l’étude d’impact notamment) le calendrier suivant semble se profiler, avec 3 bornes correspondant à un début d’activité :

  1. A l’âge de 16 ans au maximum ;
  2. A l’âge de 18 ans au maximum ;
  3. A l’âge de 20 ans au maximum.  

Seuils

Borne 1 : 16 ans

Borne 2 : 18 ans

Borne 3 : 20 ans

Nombre de trimestres requis

5 trimestres validés (1)

5 trimestres validés (1)

5 trimestres validés (1)

Durée cotisation requise

Durée taux plein (2) + 4 trimestres

Durée taux plein (2) + 4 trimestres

Durée taux plein (2)

Départ à la retraite au mieux à

58 ans

60 ans

62 ans (3)

(1) Le nombre de trimestres requis peut être abaissé à 4 si l’assuré est né au cours du 4ème trimestre

(2) La durée « taux plein » correspond aux conditions de droit commun, c’est-à-dire un seuil relevé progressivement avec une cible à 172 trimestres (ou 43 annuités)

(3) Le seuil de 62 ans ne devraient toutefois concerner que les générations nées à compter de 1970 (selon rapport joint au projet de loi), le seuil devrait être relevé à compter des générations nées en 1963, à raison de 3 mois avec la progression suivante : 

Année naissance

Année

Mois

1963

60

3

1964

60

6

1965

60

9

1966

61

1967

61

3

1968

61

6

1969

61

9

1970

62

Étude comparative 

Si nous tentons une étude comparative « avant/depuis » la réforme, nous obtenons le résultat suivant, tenant également du fait qu’actuellement nous n’avons pas 3 bornes d’âge. 

Seuils

Borne 1 : 16 ans

Borne 2 : 18 ans

Borne 3 : 20 ans

Analyse

Nombre de trimestres requis

5 trimestres validés (1)

5 trimestres validés (1)

5 trimestres validés (1)

Conditions inchangées

Durée cotisation requise

Durée taux plein (2) + 4 trimestres

Durée taux plein (2) + 4 trimestres

Durée taux plein (2)

La durée requise actuellement est de :

  1. Durée droit commun + 8 trimestres pour un début d’activité avant l’âge de 16 ans ;
  2. Durée droit commun pour un début d’activité avant l’âge de 20 ans.

Départ à la retraite au mieux à

58 ans

60 ans

62 ans (3)

Le régime actuel permet un départ :

  1. Au mieux à 58 ans pour un début d’activité avant l’âge de 16 ans ;
  2. Au mieux à 60 ans pour un début d’activité avant l’âge de 20 ans.

(1) Le nombre de trimestres requis peut être abaissé à 4 si l’assuré est né au cours du 4ème trimestre

(2) La durée « taux plein » correspond aux conditions de droit commun, c’est-à-dire un seuil relevé progressivement avec une cible à 172 trimestres (ou 43 annuités)

(3) Le seuil de 62 ans ne devraient toutefois concerner que les générations nées à compter de 1970 (selon rapport joint au projet de loi), le seuil devrait être relevé à compter des générations nées en 1963, à raison de 3 mois  par génération. 

Références

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2023

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