Le projet de loi de réforme des retraites est dévoilé

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Présenté en Conseil des ministres du 23 janvier 2023, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui porte la réforme des retraites contient de nombreuses mesures, que nous présentons de façon synthétique.

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Réforme des retraites : les mesures envisagées

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1er

Thématique : les régimes spéciaux

Conformément à l’engagement présidentiel, cet article prévoit la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux recrutés.

Le présent article prévoit la fermeture des régimes spéciaux de retraite, pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023. :

  • Des industries électriques et gazières (IEG) ;
  • De la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
  • Des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ;
  • De la Banque de France ;
  • Et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Les agents de ces organismes ou professions seront désormais affiliés au régime de droit commun pour l’assurance vieillesse.

Nota :

Les autres régimes spéciaux de retraite (Marins, Opéra de Paris, Comédie-Française) ainsi que les régimes autonomes des professions libérales ou les régimes agricoles ne sont pas visés par cette mesure.

2

Index seniors

  • Le présent article prévoit la création d’un index seniors qui a pour objectif d’objectiver la place des seniors en entreprise, d’assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques en la matière ;
  • Cet index seniors rend obligatoire la publication par les entreprises d’au moins 300 salariés des indicateurs de suivi de la politique menée en matière de recrutement et de maintien en emploi.
  • Les entreprises devront rendre public l’ensemble des indicateurs, par une communication externe et au sein de l’entreprise et les transmettre également au ministère chargé du travail ;
  • L’absence de publication de cet index sera sanctionnée par le versement par l’entreprise d’une pénalité assise sur un pourcentage de la masse salariale. Son produit sera affecté à la CNAV

3

Unification recouvrement cotisations

Il était initialement prévu :

  • Un transfert à compter de 2024 du recouvrement des cotisations dues aux régimes complémentaires de l’AGIRC-ARRCO ;
  • Puis à compter de 2025 des cotisations des régimes de fonctionnaires gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent article confirme que « le Gouvernement préfère retirer ce projet de réforme ».

7

Allongement de la durée d’activité

Le présent article confirme :

  • L’allongement de la durée d’activité, par un relèvement de l’âge légal de 2 ans pour atteindre la cible de 64 ans, ainsi qu’une accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance sans changer la cible actuellement prévue de 43 annuités.

Ce relèvement sera réalisé de la manière suivante :

  • Relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à retraite à 64 ans à raison de 3 mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961 ;
  • Et l’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance d’ores et déjà prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 tout en conservant la cible de 172 trimestres.

L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans.

8

Départ à la retraite : dispositions dérogatoires

Le présent article crée une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois :

  • Pour carrière longue ;
  • Pour retraite progressive ;
  • Et pour des raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente des assurés.
  • Les conditions de départ anticipé sont ensuite définies par décret sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à 2 ans, soit 62 ans à terme. 
  • Cet article précise également que les départs anticipés au titre du compte professionnel de prévention (C2P) ne peuvent intervenir plus de 2 ans avant l’âge de droit commun. 
  • Le présent article prévoit plus particulièrement que l’invalidité et l’inaptitude ouvrent droit à un départ anticipé à un âge fixé par décret, en sus du bénéfice d’une retraite au taux plein à cet âge ; il est ainsi prévu que cet âge soit maintenu à 62 ans par décret.
  • Le présent article 8 prévoit également la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (Avpf) et de l’assurance vieillesse des aidants (Ava) pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue, dans une limite de 4 trimestres qui sera précisée ultérieurement par décret.
  • Il précise également que l’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé au titre des carrières longues selon 3 bornes d’âge qui seront ultérieurement définies par décret.
  • Enfin, le présent article assouplit les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) d’une part, en abaissant le taux d’incapacité de 80 % à 50 % nécessaire pour saisir la commission ad hoc au moment du départ à la retraite, et d’autre part, en supprimant la condition de trimestres validés pour ne garder que celle se rapportant aux trimestres cotisés.

9

Le C2P

Le présent article prévoit :

D’une part :

  • Que le compte professionnel de prévention (C2P) soit amélioré pour mieux valoriser les droits des personnes exposées à la pénibilité ;
  • L’accumulation de droits au C2P sera déplafonnée ;
  • L’exposition simultanée à plusieurs facteurs sera mieux prise en compte ;
  • Le seuil de reconnaissance du travail de nuit passera de 128 à 100 nuits par an, et celui du travail en équipes successives alternantes passera de 50 à 30 nuits par an ;
  • Les utilisations du C2P en faveur d’actions de prévention seront également renforcées. Les salariés pourront désormais utiliser le C2P pour bénéficier d’un droit à un congé de reconversion afin de changer de métier ;
  • Les droits C2P pour la formation seront augmentés (un point au C2P ouvrira un droit de 500 € de financement de formation, contre 375 € aujourd’hui).

D’autre part, afin de prévenir l’exposition aux risques ergonomiques (ports de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques) :

  • Un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle sera créé au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) ;
  • Les branches professionnelles recenseront avec la branche AT-MP, une cartographie des métiers qui exposent le plus à ces facteurs de risques ergonomiques ;
  • Pour les secteurs dans lesquels les branches n’auront pas conclu de convention, cette cartographie sera complétée par la commission des AT-MP, qui pourra être assistée d’un comité d’experts ;
  • Le Fonds, qui sera doté d’1 Md€ pour la durée du quinquennat, aura pour mission de co-financer avec les employeurs des actions de prévention (sensibilisation, aménagement de postes, formation et reconversion) au bénéfice de ces salariés exposés

10

Revalorisation de la pension minimale

Pour prévenir un nouveau décrochage entre l’objectif d’une pension équivalente à 85 % du SMIC net pour une carrière complète, à temps complet et au SMIC, le présent article :

  • Prévoit une indexation du MICO (Minimum Contributif) majoré sur le SMIC ;
  • Le Comité de suivi des retraites sera chargé de surveiller que cette indexation permette d’atteindre cet objectif.
  • Le présent article prévoit également un rattrapage, dès le 1er septembre 2023, en revalorisant le minimum contributif jusqu’à 100 € par mois pour les nouveaux retraités ayant une carrière complète, de sorte à atteindre la cible de 85 % du SMIC net pour les assurés liquidant leur pension à cette date.
  • Le présent article prévoit également que des trimestres d’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) pourront être pris en compte comme des trimestres cotisés, dans les conditions d’éligibilité et dans le calcul de la proratisation dans une limite fixée par décret.

Enfin, conformément à l’engagement de la Première ministre :

  • Les pensions du régime général des retraités actuels, qui auront été liquidées avant le 1er septembre 2023 seront revalorisées de 100 € par mois pour les assurés ayant effectivement cotisé une carrière complète ;
  • Une majoration s’appliquera aux retraités qui ont cotisé au moins 120 trimestres ;
  • Pour les assurés éligibles mais ne présentant pas une carrière complète, la majoration de 100€ sera proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés. 

Par équité avec les nouveaux retraités, la majoration des retraités actuels ne pourra pas conduire à porter la pension de base au-delà du niveau que permet d’atteindre le bénéfice du MICO majorée.

11

Stagiaires de la formation professionnelle

Le présent article porte sur 5 dispositifs de stage de la formation professionnelle :

  1. Les travaux d’utilité collective (TUC) ;
  2. Les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988) ;
  3. Les stages « jeunes volontaires » (1982-1987) ;
  4. Les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) ;
  5. Et les programmes d’insertion locale (1987-1990).
  • Ces stages se sont accompagnés de cotisations sociales acquittées par l’Etat, mais d’un niveau insuffisant pour valider des trimestres pour la retraite.
  • Afin de compenser cette situation et ne pas imposer de prolongation d’activité pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le présent article prévoit de tenir compte de ces périodes pour la durée d’assurance.

Un décret en Conseil d’Etat précisera ainsi que 50 jours de stages de formation professionnelle dans ces dispositifs donnent droit à la validation d’une période assimilée.

12

Parents enfants malades ou handicapés

Aidants familiaux

  • Le présent article confirme qu’il est nécessaire la création d’une assurance vieillesse des aidants (AVA).
  • Les dispositifs d’affiliation à l’assurance vieillesse de certains aidants seront réunis autour d’un unique dispositif, l’AVA.
  • Les cotisations versées au titre de l’affiliation à l’AVA seront financées par la branche autonomie, alors que le financement est aujourd’hui réparti de manière peu lisible entre différentes branches selon les motifs d’affiliation de l’aidant.

Le périmètre de l’AVA sera élargi à certaines situations non prises en compte :

  • Aux parents d’un enfant en situation de handicap ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et éligible à un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • Aux aidants ne cohabitant pas avec la personne aidée, afin de mieux s’adapter aux évolutions des modes de vie et des configurations sociales ;
  • Aux aidants n’ayant pas de lien familial avec la personne aidée.

13

Transition activité-retraite

Le présent article contient les dispositions suivantes :

Le cumul emploi-retraite devient créateur de droits. 

Seuls des droits contributifs pourront être constitués pour la liquidation de la seconde pension, qui bénéficiera alors du taux plein sans décote ni surcote.

Toutefois, après la liquidation d’une seconde pension, aucun droit supplémentaire ne pourra plus être constitué, dans tout régime de base et complémentaire, en cas de nouvelle reprise d’activité.

L’amélioration du dispositif de retraite progressive

Cette amélioration se traduira par une généralisation de son recours à l’ensemble des assurés, et notamment à la fonction publique, et en ouvrant plus largement son accès. L’âge d’ouverture des droits sera fixé par décret deux ans avant l’âge légal, soit en cible à soixante-deux ans. Pour la fonction publique en particulier, l’extension de la retraite progressive devrait permettre aux agents qui le souhaitent de bénéficier d’un régime de transition plus progressif vers la retraite qu’aujourd’hui.

Enfin, pour déployer plus largement la retraite progressive, le présent article permet aux salariés de bénéficier d’une activité à temps partiel, ou à temps réduit pour ceux dont la durée de travail est fixée par un forfait en jours, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer sauf si la durée souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Les salariés pourront également travailler moins de vingt-quatre heures par semaine, à leur demande. Enfin, l’article rend non applicable le plafond d’indemnités journalières pour les retraités aux bénéficiaires de la retraite progressive.

Références

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2023

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