Salarié avec employeurs multiples : comment fixer le plafond de sécurité sociale en 2021 ?

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Paie Cotisations sociales

Lorsqu’un salarié exerce son activité au sein de plusieurs employeurs, des règles particulières s’appliquent au niveau de la fixation du plafond de sécurité sociale, y compris en cas d’absence du salarié.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Salariés à employeurs multiples

Ces salariés sont également dénommés sous l’appellation PEM (Participants à Employeurs Multiples) 

Principe général 

  • Lorsqu’un salarié travaille régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs ;
  • Le plafond peut être réparti entre ses différents employeurs

Cumul des rémunérations brutes 

Il est à noter que la Cour de cassation s’est prononcée concernant l’application de la proratisation du PMSS pour les salariés PEM, indiquant dans son arrêt du 17 avril 1996 que :

« il n'y a lieu à détermination de la part des cotisations incombant à chacun des employeurs au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées que lorsque le total de ces rémunérations excède les limites du plafond » 

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 94-12.939, Inédit

Nous remarquerons que cette mesure restrictive n’est désormais plus indiquée dans la publication du BOSS, confirmant selon nous que :

  1. La proratisation du PMSS s’effectue pour les salariés PEM ;
  2. Nonobstant le fait que le cumul des rémunérations brutes puisse être éventuellement inférieur au plafond de sécurité sociale.

Principe de répartition 

Pour déterminer la part incombant à chacun des employeurs :

  • Le salarié est tenu de faire connaitre à ses employeurs, à la fin de chaque mois ou trimestre, le montant total de sa rémunération.
  • Le plafond est alors réduit par chaque employeur à due proportion de la rémunération versée par rapport à la rémunération totale (tous employeurs confondus), selon la formule suivante :

Valeur mensuelle du plafond x (salaire versé par l'employeur concerné / totalité des salaires versées par l'ensemble des employeurs)

Méconnaissance des rémunérations brutes 

  1. Si le salarié n’a pas fait connaitre le montant total de ses rémunérations ;
  2. L’employeur calcule le plafond applicable comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel selon la formule suivante : 

Valeur mensuelle du plafond x (durée contractuelle + heures supplémentaires ou complémentaires) / durée légale de travail ou conventionnelle si elle est inférieure) 

Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale.

Article L242-3

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.

Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.

En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations de sécurité sociale incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.

Article R242-3

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article R. 242-2. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en œuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

PEM et absences

  1. L’ajustement du plafond pour les salariés à employeurs multiples ;
  2. Est cumulable avec la réduction de plafond pour absence non rémunérée.

Un calcul en 2 temps 

Afin d’imputer correctement l’absence non rémunérée, le calcul doit être réalisé en 2 temps :

Temps numéro 1 

  • Ajuster le plafond multi-employeurs, qui permet de répartir la valeur mensuelle du plafond à due proportion des rémunérations perçues.

Temps numéro 2

  • Réduction du plafond de l’employeur concerné par l’absence non rémunérée.

En cas d’application pour le calcul du plafond des dispositions relatives au salarié à temps partiel, le plafond est ajusté dans les conditions applicables à ces salariés.

Article R242-3

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article R. 242-2. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en œuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Références

BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale), mis en ligne le 8 mars 2021 (points n°1000 à 1060)

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