Salariés en forfait jours : le Plafond de Sécurité Sociale n’est pas proratisé !

Jurisprudence
Convention forfait

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Cette affaire commence par un contrôle URSSAF, au cours duquel une entreprise est redressée. 

Motif du redressement : l’employeur pratique un abattement du plafond de sécurité sociale (ce que les gestionnaires de paie dénomment aussi proratisation du PMSS). 

L’entreprise conteste ce redressement et saisie la juridiction de sécurité sociale. 

La Cour d’appel déboute l’entreprise qui décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation, à son tour déboute l’employeur de sa demande.

Les juges confirment que l’entreprise ne se trouvait pas dans le cadre d’un abattement autorisé et rejettent le pourvoi, confirmant ainsi le redressement prononcé par les services de l’URSSAF.

Extrait du jugement de la Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonnait l'application de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 du même code à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies, et ayant constaté que l'employeur ne pouvait pas produire un tel état pour ceux de ses salariés qui bénéficiaient d'une convention de forfait en jours, la cour d'appel en a exactement déduit que ces salariés n'étaient pas des salariés à temps partiel entrant dans les prévisions de l'article L. 242-8 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-19710

Pourquoi l’entreprise est-elle allée jusqu’en cassation vous demandez-vous peut être ? 

C’est que l’employeur estimait en l’espèce qu’un salarié en forfait jours dont le nombre de jours travaillés est inférieur au décompte correspondant à la durée légale, devait être considéré comme un salarié à temps partiel et bénéficiait à ce titre de l’abattement de cotisations sociales.

L’argumentation de l’employeur

que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale

L’employeur estimait en outre, être totalement dans son droit, peu importait le fait que le nombre d’heures travaillées ne puisse être confirmé.

L’argumentation de l’employeur

peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein

Pour les juges de la Cour de cassation, peut être considéré comme salarié à temps partiel celui dont le contrat de travail répond aux exigences du code de la Sécurité Sociale et du code du travail.

 Le fait que l’employeur ne soit pas en mesure de produire un document attestant d’un nombre d’heures effectuées, bien entendu inférieur à la durée légale du travail :

  • Ne permet pas de reconnaitre le salarié en forfait jours en salarié à temps partiel ;
  • N’ouvre donc pas droit à l’abattement d’assiette de cotisations (ou à la proratisation du PMSS si l’on reprend les termes utilisés par les spécialistes de la paie).

Moralité : un salarié en forfait jours, même si ce forfait fixe un nombre de jours inférieur à la durée légale (soit 218 jours) n’est pas un salarié à temps partiel !

Article L242-8

Modifié par Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 III et IX JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

Article L212-4-2

Modifié par Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.

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