Covid-19 : précisions sur les arrêts de travail prescrits et tests réalisés par le médecin du travail

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RH - Hygiène et sécurité Médecine au travail

Un décret du 13 janvier est venu préciser les modalités de prescription des arrêts de travail par les médecins du travail ainsi que les modalités de prescription et réalisation des tests par les services de santé au travail.

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Arrêts de travail prescrits par le médecin du travail

Le secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail avait indiqué dans une lettre du 12 novembre 2020 à l’attention des services de santé au travail que « les médecins du travail seront à nouveau habilités, comme ce fut le cas lors du premier confinement, à délivrer des arrêts de travail à titre dérogatoire ».

C’est chose faite avec l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 13 janvier 2021.

Le médecin du travail est de nouveau autorisé à :

  • Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 ;
  • Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Les médecins du travail peuvent délivrer ces arrêts de travail et des certificats d’isolement aux salariés des établissements dont ils ont la charge, ainsi qu’aux travailleurs temporaires ou salariés agricoles qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.

Le médecin du travail doit établir l‘arrêt de travail (modèle cerfa) et le transmettre sans délai au salarié et à l’employeur (et le cas échéant, au service de santé au travail dont relève le travailleur).

Le salarié doit ensuite adresser le document à l’assurance maladie dans le délai habituel (48 heures).

Pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre. Outre les éléments d’identification du médecin, du salarié et de l’employeur, cette lettre précise que le salarié est vulnérable. Le médecin transmet ensuite cette déclaration sans délai au salarié, qui l’adresse à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.

Comme durant le confinement du printemps 2020, les médecins du travail ne peuvent pas délivrer de certificat médical aux salariés dans l’impossibilité de travailler en raison des contraintes de garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Ces salariés doivent être placés en activité partielle par l’employeur, sur la base du justificatif produit par les intéressés conformément à la réglementation.

Prescription et réalisation de tests par le SST

L’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 13 janvier 2021 prévoient que le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail (collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier de santé au travail, précise le décret) peuvent prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.

Ils peuvent réaliser les actes suivants :

  • Prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • Prélèvement et analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

Références

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

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