Responsabilité personnelle pour dol
A l'égard des tiers, la responsabilité d’un dirigeant ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement, c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
L’accumulation de mensonges ou de dissimulations ne relève ainsi pas de l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
Dans une affaire récente, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé que le dirigeant qui se livre à des manœuvres dolosives pour céder le fonds artisanal de sa société commet une faute détachable de ses fonctions qui justifie sa condamnation personnelle à indemniser l’acquéreur.
Les fautes intentionnelles ont été jugées d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions du dirigeant :
- La société cédante avait omis de révéler à l’acquéreur la diminution de plus de la moitié de son chiffre