« Forfait mobilités durables » : les conditions d’application sont connues

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Paie Participation frais de carburant

Un décret, publié au JO du 10 mai 2020, fixe les conditions d’application du « forfait mobilités durables » institué par la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) du 24 décembre 2019, l’URSSAF apporte des précisions par publication du 15/05/2020.

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Principes du dispositif : rappels

C’est une des mesures phares de la loi, selon laquelle :

  • A compter du 1er janvier 2020 ;
  • Dans les conditions prévues, avant la loi, pour la prise en charge des frais de carburant ;
  • Les employeurs auront la possibilité de prendre en charge, sous la forme d’un « forfait mobilités durables » (le régime reste ainsi toujours facultatif).

Les moyens de transports concernés 

  • Les frais engagés par leurs salariés afin d’effectuer le trajet [résidence habituelle-lieu de travail] avec les moyens de transports suivants :
  1. Leur « cycle » personnel (mécanique ou à assistance) ;
  2. Dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
  3. A l’aide d’autres services de mobilité partagée qui seront définis par décret ;
  4. Ou encore en transports publics de personnes, hors les cas des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire par l’employeur à hauteur de 50 % (selon l’exposé des motifs seraient visés les frais engagés par des salariés empruntant « ponctuellement » (sans abonnement) des transports en commun comme dans le cadre de « pics de pollution » permettant ainsi la prise en charge de « tickets vendus à l’unité »). 

Les modalités de cette prise en charge seront fixées par décret (objet du texte que nous abordons aujourd’hui).

Montants, modalités et critères de prise en charge 

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transports, dans le cadre du « forfait mobilités durables » seront déterminés :

  • Par accord d’entreprise ou accord interentreprises ;
  • A défaut par accord de branche. 

Si aucun accord n'est conclu, la prise en charge de ces frais sera mise en œuvre par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur), après consultation du CSE s’il existe. 

La loi précise que la prise en charge s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues pour les frais de carburant. 

Le décret du 9 mai 2020

Le décret n°2020-541, publié au JO du 10 mai 2020, confirme les dispositions suivantes :

Prise en charge frais de transports personnels 

L’article R 3261-11 est modifié par le présent décret, les mots « frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène » 

Les articles R. 3261-12 et R. 3261-13 (salariés exclus de la prise en charge des frais de carburant et changements modalités de remboursement) sont modifiés, les mots : « frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais mentionnés à l’article R. 3261-11 ». 

Article R3261-11

Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.

Services de mobilité partagée  

Le décret apporte les précisions attendues concernant les « services de mobilité partagée », ajoutant à cette occasion un nouvel article R 3261-13-1 ainsi rédigé : 

 Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l’article L. 3261-3-1 comprennent :

  1. La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8, 4.9, 6.10, 6.11 et 6.14 de l’article R. 311-1 du code de la route (cyclomoteur, motocyclette, cycle, cycle à pédalage assisté, engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés ;
  2. Les services d’autopartage mentionnés à l’article L. 1231-14 du code des transports (mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules), à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du code de l’environnement (véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret).  

Prise en charge par l’employeur 

Le nouvel article R 3261-13-2 indique à ce sujet que : 

Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3-1 (voir plus bas) :

  • La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée “forfait mobilités durables”.
  • Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
  • Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l’article L. 3261-3-1. 

Article L3261-3-1

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.

NOTA : 

Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Salarié à temps partiel 

Le présent décret modifie l’article R 3261-14, consacré à la prise en charge pour des salariés à temps partiel. 

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie « d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet », termes remplacés par « des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ». 

Les dispositions concernant les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, ne sont pas modifiées, la prise en charge étant calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Salariés sur plusieurs lieux de travail 

 Le présent décret modifie l’article R 3261-15, consacré à la prise en charge pour un salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié, les termes « à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements » sont remplacés par «aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements » 

Indemnité kilométrique vélo 

L’article 2 du décret n°2020-541 du 9 mai 2020, aborde l’indemnité kilométrique apportant les précisions suivantes :

  • Lorsque l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, versait aux salariés l’indemnité kilométrique vélo prévue par l’article L. 3261-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 (voir plus bas) ;
  • Poursuit le versement de cet avantage dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la prise des frais de transports personnels ;
  • Il est regardé comme versant le forfait mobilités durables.  

Article L3261-3-1 (version avant la loi LOM)

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 3

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret.

Le bénéfice de ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.

Article L3261-3-1 (version depuis la loi LOM)

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.

NOTA : 

Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Fonction publique 

Signalons qu’au JO du 10 mai 2020, sont également publiés 2 textes concernant le forfait mobilités durables, cette fois dans la fonction publique de l’État. 

Références 

Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables », JO du 10 mai 2020

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, JO du 26 décembre 2019 

Les précisions de l’URSSAF

Principe général 

Dans l’optique de favoriser les transports dits à « mobilité douce », un « forfait mobilités durables » est instauré par décret n°2020-541 du 9/05/2020, faisant suite aux dispositions de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités). 

Désormais, les employeurs ont la possibilité de prendre en charge les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant :

  • Le vélo avec ou sans assistance ;
  • Le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • Les transports publics de personnes (autres que ceux bénéficiant de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement prévue à l’article L3261-2 du code du travail) ;
  • Les autres services de mobilité partagée. 

Mise en place du forfait mobilités durables 

La prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés est facultative

En revanche, lorsque l’employeur décide de prendre en charge les frais sous forme de forfait mobilités durables, il doit en faire bénéficier l’ensemble de ses salariés

Un accord d’entreprise ou accord de branche doit prévoir le montant, les modalités ainsi que les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous la forme du forfait mobilités durables.

A défaut d’accord, l’employeur peut prévoir la prise en charge des frais exposés par décision unilatérale, après consultation du CSE.

Conditions d’exonération  

La présentation réalisée par l’URSSAF est beaucoup plus simple que pouvait le faire imaginer notamment l’article 82 de la loi LOM.

Une limite à 400 €/an et par salarié 

  • La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 400 € par an et par salarié.
  • L’exonération est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit fournir soit une attestation sur l’honneur soit un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés.

Règles de cumul 

  • Il est possible de cumuler ce forfait mobilités durables avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo ainsi qu’avec la prise en charge des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène ;
  • Dans la limite globale de 400 € par an et par salarié. 

Indemnités kilométrique vélo 

  • Les employeurs qui versent aux salariés l’indemnité kilométrique vélo peuvent continuer à verser cette indemnité. Ce versement est alors assimilé au versement du « forfait mobilités durables ».

Publication site URSSAF du 15/05/2020

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