Contribution supplémentaire à l’apprentissage : les changements selon la loi de finances rectificative pour 2012

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La loi de finances rectificative pour 2012, loi 2012-354 du 14/03/2012 publiée au JO du 15/03/2012, apporte des modifications importantes concernant le quota de salariés en alternance que doivent respecter les entreprises de 250 salariés et plus. 

La situation avant la loi de finances rectificative pour 2012 

Toutes les entreprises comptant un effectif de 250 salariés et plus doivent compter dans leur effectif un minimum de 4% de salariés en contrat d’alternance.

Lorsque le taux n’est pas respecté, elles sont alors soumises à une contribution supplémentaire dont les taux sont les suivants : 

En cas de taux de salariés en contrat alternance inférieur à 1% 

  • 0,2% pour les entreprises de 250 à 2.000 salariés ;
  • 0,3% pour celles de plus de 2000 salariés. 

En cas de taux de salariés en contrat alternance compris entre 1% et 3%

  •  0,1% quel que soit l’effectif.

 En cas de taux de salariés en contrat alternance compris entre 3% et 4%

  • 0,05% quel que soit l’effectif. 

En cas de taux de salariés en contrat alternance supérieur à 4%

  •  Si l’effectif de salariés en contrat d’alternance est supérieur au taux de 4%, elles bénéficient alors d’un « bonus ». 

Version CGI avant la loi 

Article 230 H

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 155

I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise.

Jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes : a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ; b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.

II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

Elle est calculée aux taux suivants :

1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés ; 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ; 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %.

III. ? Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

IV. ? Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.  Les articles 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.

V. ? Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.  Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

NOTA:

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 23 V : les présentes dispositions sont applicables à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

La situation depuis la loi de finances rectificative pour 2012

L’objectif de la loi de finances rectificative est de « durcir » plus encore l’obligation d’emploi de salariés en contrat d’alternance, pour celles dont l’effectif est de 250 et plus.

Ainsi le taux de 4% actuel passe à 5% à compter des rémunérations versées en 2015. 

Article 22

I. – L’article 230 H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le cinquième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015. »

Lorsque le taux n’est pas respecté, elles sont alors soumises à une contribution supplémentaire dont les taux sont les suivants : 

En cas de taux de salariés en contrat alternance inférieur à 1% (entreprises de 250 à 2.000 salariés)

  •  0,25% au titre des rémunérations versées en 2012 ;
  • 0,30% au titre des rémunérations versées en 2013 ;
  • 0,40% au titre des rémunérations versées en 2014. 

En cas de taux de salariés en contrat alternance inférieur à 1% (entreprises de plus de 2.000 salariés) 

  • 0,40% au titre des rémunérations versées en 2012 ;
  • 0,50% au titre des rémunérations versées en 2013 ;
  • 0,60% au titre des rémunérations versées en 2014. 

« 1o 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

En cas de taux de salariés en contrat alternance compris entre 1% et 2 % (quel que soit l’effectif) 

  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2012 ;
  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2013 ;
  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2014 ;
  • 0,20% au titre des rémunérations versées en 2015 ; 

« 2o 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

En cas de taux de salariés en contrat alternance compris entre 2% et 3% (quel que soit l’effectif) 

  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2012 ;
  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2013 ;
  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2014 ;
  • 0,10% au titre des rémunérations versées en 2015. 

En cas de taux de salariés en contrat alternance compris entre 3% et 4% (quel que soit l’effectif) 

  • 0,05% au titre des rémunérations versées en 2012 ;
  • 0,05% au titre des rémunérations versées en 2013 ;
  • 0,05% au titre des rémunérations versées en 2014 ;
  • 0,05% au titre des rémunérations versées en 2015. 

En cas de taux de salariés en contrat alternance compris entre 4% et 5% (quel que soit l’effectif) 

  • 0,05% au titre des rémunérations versées en 2015. 

Pas de pénalité pour les années précédentes pour cette situation. 

« 3o 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. »

En cas de taux de salariés en contrat alternance supérieur à 4% ou 5% (pour les rémunérations versées en 2015)

  • Un bonus de 400 € par an et par contrat sera attribué, les conditions n’ont pas été modifiées par la loi.

Version CGI après la loi

Article 230 H

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 22 (V)

I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.

Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :

a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ; b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.

II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

Elle est calculée aux taux suivants : 1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ; 2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

NOTA:

Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 22 II : Les 1° à 3° du II de l'article 230 H s'appliquent à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012.

Références

LOI no 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, JO du 15/03/2012

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