Un arrêté confirme la fusion de 6 nouvelles conventions collectives

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO du 27 novembre 2018, est publié un arrêté qui nous confirme la fusion de 6 nouvelles conventions collectives, conformément au dispositif notamment confirmé par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017.

Une fusion légalement prévue

Ainsi que l’indique l’article L 2261-32, dont nous vous proposons la version actuelle plus bas, une réforme est actuellement engagée afin de « clarifier le paysage conventionnel » dit-on parfois.

Cette réforme vise à réaliser une fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

  • Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
  • Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
  • Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
  • Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
  • En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9. 

La procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives. 

Article L2261-32

Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 12

I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;

2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;

3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;

4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9.

Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives.

Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.

Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.

Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.

III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.

V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

Fusion de 6 conventions collectives

L’arrêté publié au JO du 27 novembre 2018, confirme la fusion de 6 nouvelles conventions collectives comme suit : 


Convention collective rattachée


Convention collective de rattachement


IDCC


Intitulé


IDCC


Intitulé


418


Convention collective nationale de la chemiserie sur mesure


303


Convention collective nationale de la couture parisienne


780


Convention collective régionale des tailleurs sur mesure 
de la région parisienne


303


Convention collective nationale de la couture parisienne


1588


Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM


3220


Convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat


1044


Convention collective nationale de l'horlogerie


567


Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent


1800


Convention collective nationale du personnel de la céramique d'art


1558


Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France


1001


Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées


413


Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Précisions 

L’arrêté précise que :

  1. Le champ territorial et professionnel de la convention collective rattachée est inclus dans celui de la convention collective de rattachement.
  2. Les stipulations en vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention collective de rattachement


Arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels 

Article 1 


En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il est procédé à la fusion des conventions collectives mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Le champ territorial et professionnel de la convention collective rattachée est inclus dans celui de la convention collective de rattachement.
Les stipulations en vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention collective de rattachement.


Convention collective rattachée


Convention collective de rattachement


IDCC


Intitulé


IDCC


Intitulé


418


Convention collective nationale de la chemiserie sur mesure


303


Convention collective nationale de la couture parisienne


780


Convention collective régionale des tailleurs sur mesure 
de la région parisienne


303


Convention collective nationale de la couture parisienne


1588


Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM


3220


Convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat


1044


Convention collective nationale de l'horlogerie


567


Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent


1800


Convention collective nationale du personnel de la céramique d'art


1558


Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France


1001


Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées


413


Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Références


Arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, JO du 27 novembre 2018 

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