D’importantes modifications de l’exonération LODEOM sont annoncées pour 2019

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre étude du PLFSS pour 2019, désormais en ligne depuis le 11 octobre 2018, et apportons un focus particulier sur le nouveau régime annoncé de l’exonération LODEOM pour 2019. 

Le régime actuel : 6 situations

6 régimes existent actuellement comme suit (T= 0,2690 en 2018) : 

Situations

Montant rémunération brute

Exonération

Entreprises éligibles au CICE, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

L’exonération totale est calculée comme suit :

Salaire horaire brut x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 1,6 SMIC

L’exonération est alors sur la partie du salaire horaire brut limitée à 1,4 SMIC :

Smic x 1,4 x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 1,6 SMIC mais inférieur à 2,3 SMIC

Exonération dégressive selon le coefficient déterminé par la formule qui suit :

Détermination du coefficient : (T /0,7) X [(2,3 x SMIC x 1,4 x nombre d’heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute) –1,4]                    

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,3 SMIC

Aucune exonération depuis le 1er euro

Situations

Montant rémunération brute

Exonération

Entreprises éligibles au CICE, effectif de 11 salariés et plus, dont le secteur d’activité est visé par la loi (exonération sectorielle)

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,3 SMIC

Exonération totale, calculée comme suit :

Salaire horaire brut x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur à 1,3 SMIC mais inférieur à 2 SMIC

Exonération dégressive selon le coefficient déterminé par la formule qui suit :

Détermination du coefficient :

(T /0,7) X [(2 x SMIC x 1,3 x nombre d’heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute) –1,3]                         

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2 SMIC

Aucune exonération depuis le 1er euro

Situations

Montant rémunération brute

Exonération

Entreprises éligibles au CICE, exonération renforcée

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,7 SMIC

Exonération totale, calculée comme suit :

Salaire horaire brut x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur à 1,7 SMIC mais inférieur à 2,5 SMIC

L’exonération est alors sur la partie du salaire horaire brut limitée à 1,7 SMIC, comme suit :

Smic x 1,7 x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,5 SMIC mais inférieur à  3,5 SMIC

Exonération dégressive selon le coefficient déterminé par la formule qui suit :

Détermination du coefficient :

T X [(3,5 x SMIC x 1,7 x nombre d’heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute) –1,7]                           

Nota : le coefficient est déterminé avec 4 décimales.

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3,5 SMIC

Aucune exonération depuis le 1er euro

Montant rémunération brute

Exonération

Entreprises n’ouvrant pas droit au CICE, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Exonération totale, calculée comme suit :

·       Salaire horaire brut x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 2 SMIC

L’exonération est alors sur la partie du salaire horaire brut limitée à 1,4 SMIC :

·       Smic x 1,4 x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2 SMIC mais inférieur à 3 SMIC

Exonération dégressive selon le coefficient déterminé par la formule qui suit :

Détermination du coefficient :

(T) X [(3 x SMIC x 1,4 x nombre d’heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute) –1,4]                           

Nota : le coefficient est déterminé avec 4 décimales.

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3 SMIC

Aucune exonération depuis le 1er euro

Situations 

Montant rémunération brute

Exonération

Entreprises n’ouvrant pas droit au CICE, effectif de 11 salariés et plus, dont le secteur d’activité est visé par la loi (exonération sectorielle)

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Exonération totale, calculée comme suit :

Salaire horaire brut x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC mais inférieur à 3 SMIC

Exonération dégressive selon le coefficient déterminé par la formule qui suit :

Détermination du coefficient :

(T /1,6) X [(3 x SMIC x 1,4 x nombre d’heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute) –1,4]                      

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 3 SMIC

Aucune exonération depuis le 1er euro

 Situations

Montant rémunération brute

Exonération

Entreprises non éligibles au CICE, exonération renforcée

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,7 SMIC

Exonération totale, est calculée comme suit :

Salaire horaire brut x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur à 1,7 SMIC mais inférieur à 2,5 SMIC

L’exonération est alors sur la partie du salaire horaire brut limitée à 1,7 SMIC, comme suit :

Smic x 1,7 x nb heures rémunérées x T

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 2,5 SMIC mais inférieur à  4,5 SMIC

Exonération dégressive selon le coefficient déterminé par la formule qui suit :

Détermination du coefficient :

(T/ 2) X [(4,5 x SMIC x 1,7 x nombre d’heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute) –1,7]                      

Salaire horaire brut supérieur ou égal à 4,5 SMIC

Aucune exonération depuis le 1er euro

Article D752-8

Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 1

I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.

II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :

Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :

Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).

V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :

1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;

3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;

4° La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ;

5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27. 

Le régime annoncé par le PLFSS 2019

A la lecture de l’exposé des motifs du PLFSS pour 2019, les modifications suivantes devraient être apportées au dispositif: 

Modification

Explications

Elargissement du champ des cotisations visées

Outre les cotisations actuellement visées par l’exonération LODEOM, viendraient s’ajouter les cotisations suivantes :  

  • Contribution au titre du FNAL ;
  • CSA ;
  • Cotisations patronales retraite complémentaire ARRCO-AGIRC ;
  • Cotisations patronales chômage (hors AGS) ;
  • Cotisation AT/MP (dans le respect de la fraction couverte par ailleurs par la réduction FILLON). 

L’article L. 752-3-2 (code de la sécurité sociale) modifié par le PLFSS pour 2019, renvoie vers le I de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version à venir au 1er janvier 2019.

Traitement annuel

Alors qu’actuellement l’exonération LODEOM est traitée « au mois le mois », l’article 8 du PLFSS pour 2019 prévoit que « le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations » de sécurité sociale (définie à l’article L. 242-1).

2 barèmes

Barème 1 : entreprises ayant un effectif inférieur à 11 salariés et celles appartenant au secteur du BTP. 

  1. Exonération totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,3 Smic ;
  2. Exonération dégressive jusqu’à 2 Smic.

Barème 2 : entreprises, quel que soit l’effectif, appartenant aux « secteurs devant être prioritairement soutenus (environnement, agriculture, pêche, économies touristiques et numérique, industrie, recherche et développement). 

  1. Exonération « renforcée » totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 Smic ;
  2. Exonération dégressive jusqu’à 2,4 Smic. 

Entreprises comptant moins de 11 salariés

L’article 8 du PLFSS précise que :

  1. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de 11salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des 11 salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés ;
  2. Un décret fixera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de 11 salariés.

Extrait du PLFSS pour 2019:

Article 8(…)

10° À l’article L. 752-3-2 :

  1. a) Les I à IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 259 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° du II et ceux mentionnés au 2° du II relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 241-13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %.

« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception du secteur du bâtiment et des travaux publics, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 259 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241-13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 140 %.

« IV. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1.

« Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l’exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

« Pour les plages de revenus sur lesquelles les exonérations mentionnées aux III sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l’exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. » ;

  1. b) Le VIII est abrogé.
  2. – Les articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. 

Exposé des motifs

(…)

Ce renforcement très significatif pour la très grande majorité des entreprises appelle par ailleurs un réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques (c’est-à-dire les exonérations en outre-mer, instituées en 2009 par la LODEOM ; (…)

Les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations de sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) ainsi que du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au taux majoré de 9 %. L’éligibilité des employeurs à ces exonérations, ainsi que le barème applicable, dépend de leur taille (moins de 11 salariés ou 11 salariés et plus), de leur secteur d’activité et de leur éligibilité ou non au CICE. Ainsi, six barèmes spécifiques sont actuellement en vigueur. Les employeurs qui ne sont pas éligibles à ces dispositifs d’exonération bénéficient quant à eux des allègements généraux de cotisations sociales, ainsi éventuellement que du CICE majoré. Pour ces employeurs, le présent article poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit tout d’abord de compenser la suppression du CICE spécifique aux entreprises ultra-marines. Le dispositif actuel sera en outre recentré et simplifié, conformément aux orientations fixées par le Livre bleu des outre-mer, d’une part en renforçant le niveau des exonérations pour les plus bas salaires, pour lesquels le coût du travail diminuera, même en tenant compte de la suppression du CICE, et d’autre part en réduisant le nombre de barèmes d’exonération de 6 à 2 :

– le premier barème prévoit, pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles appartenant au secteur du bâtiment et des travaux publics, le maintien du taux maximal d’exonération jusqu’à 1,3 SMIC et une dégressivité jusqu’à 2 SMIC ;

– le second barème permet de favoriser les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs devant être prioritairement soutenus, c’est à dire l’environnement, l’agriculture, la pêche, les économies touristique et numérique, l’industrie et la recherche et le développement, pour lesquels l’exonération sera renforcée et intégrale jusqu’à 1,4 SMIC puis dégressive jusqu’à 2,4 SMIC. 

Références

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019,enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018. 

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Commentaires

PL
Philippe LE MAISTRE Posté il y a 5 ans
Merci pour ces informations

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