L’URSSAF présente les principales mesures issues de la loi « pour un État au service d’une société de confiance »

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Publiée au JO du 11 août 2018, la loi « pour un État au service d'une société de confiance » (loi n° 2018-727 du 10 août 2018), appelée également « loi pour le droit à l’erreur » a quelques conséquences vis-à-vis des relations avec l’URSSAF et la CGSS.

C’est l’objet d’une publication sur le site de l’URSSAF, en date du 4 septembre 2018, dont nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt.

Le droit à l’erreur

Une personne, une entreprise, une société qui commet une erreur pour la 1ère fois ne pourra pas être sanctionnée pour cette erreur si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’URSSAF ou la CGSS dans le délai indiqué.

L’entreprise qui régularise sa situation vis-à-vis de l’Urssaf ou de la CGSS dans ces conditions doit donc verser le montant des cotisations résultant de sa régularisation, mais elle est alors dispensée de majorations de retard.

Une sanction peut toutefois être prononcée en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Ces points sont à retrouver au sein de l’article L 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration.

Article L123-1 

Créé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

La généralisation de la médiation dans les Urssaf et les CGSS

La publication sur le site de l’URSSAF confirme également :

  • Qu’à la suite de plusieurs expérimentations réussies, la médiation sera généralisée à toutes les URSSAF et CGSS afin de régler rapidement des difficultés « à l’amiable » et d’éviter les contentieux ;
  • Ainsi, un cotisant qui a déjà porté réclamation auprès des services de l’URSSAF et qui n’est pas satisfait de la réponse apportée pourra saisir le médiateur à condition de ne pas avoir engagé de recours contentieux. 

Un décret précisera les garanties encadrant l’exercice de la médiation : formation préalable, compétences requises, indépendance, impartialité, confidentialité.

Le droit de bénéficier d’un contrôle sur demande

Il est également confirmé que :

  • Toute personne pourra demander à faire l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF ou de la CGSS dont elle relève ;
  • Les erreurs éventuellement décelées à l’occasion de ce contrôle ne seront  pas assorties de sanctions financières lorsque les conditions pour bénéficier du droit à l’erreur sont réunies ;
  • Les conclusions du contrôle seront, sous conditions, opposables à l’URSSAF et à la CGSS ;
  • Toutefois, elles ne seront plus opposables si les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés ont changé ou bien en cas de nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

Article L124-1 (Code des relations entre le public et l'administration)

Créé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. 

Article L124-2  (Code des relations entre le public et l'administration)

Créé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent. 
Ces conclusions expresses cessent d'être opposables : 
1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ; 
2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses. 
Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. 
Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

NOTA : 

Conformément à l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi. 

2 expérimentations pour limiter la durée des contrôles 

Expérimentation 1 : Élargissement du champ de limitation de la durée des contrôles Urssaf 

Selon l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale, les contrôles des entreprises de moins de 10 salariés ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois. 

À titre expérimental, l’article 33 de la loi étend ces dispositions aux entreprises de moins de 20 salariés, pour lesquelles les contrôles Urssaf seront temporairement limités sur une période ne pouvant excéder 3 mois.

Cet élargissement est opéré à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter du lendemain de  la publication de la loi, soit du 12 août 2018 au 11 août 2021. 

Ce délai peut être prorogé une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. 

Extrait de la loi :

Article 33
I. - L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
II. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. - L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Expérimentation 2 : Limitation de la durée des contrôles administratifs pour certaines entreprises dans deux régions de France 

À titre expérimental et conformément à l’article 32 de la loi, pour une durée de 4 ans dans les régions Haut-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée des contrôles opérés par les administrations y compris par l’URSSAF, sur les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros sera limitée. 

La durée cumulée des contrôles réalisés, sur un même établissement, ne pourra pas dépasser 9 mois sur une période consécutive de 3 ans.

Cette limitation de durée ne s’applique pas s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrôles réalisés sur demande du cotisant. 

Nota : Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application de cette expérimentation.

Extrait de la loi :

Article 32
A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;
2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;
4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. 

Publication sur le site de l’URSSAF, en date du 4 septembre 2018

Loi pour un Etat au service d’une société de confiance : les principales mesures concernant vos relations avec l’Urssaf et la CGSS

Instaurer une relation de confiance, conseiller, accompagner, simplifier, tels sont les objectifs de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc) qui s’adresse à tous les usagers dans leurs relations quotidiennes avec les administrations.

Plusieurs mesures concernent vos relations avec l’Urssaf et la CGSS.

Le droit à l’erreur

Une personne, une entreprise, une société qui commet une erreur pour la première fois ne pourra pas être sanctionnée pour cette erreur si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’Urssaf ou la CGSS dans le délai indiqué.

L’entreprise qui régularise sa situation vis-à-vis de l’Urssaf ou de la CGSS dans ces conditions doit donc verser le montant des cotisations résultant de sa régularisation, mais elle est alors dispensée de majorations de retard.

Une sanction peut toutefois être prononcée en cas de mauvaise foi ou de fraude.

La généralisation de la médiation dans les Urssaf et les CGSS

A la suite de plusieurs expérimentations réussies, la médiation sera généralisée à toutes les Urssaf et CGSS afin de régler rapidement des difficultés « à l’amiable » et d’éviter les contentieux.

Ainsi, un cotisant qui a déjà porté réclamation auprès des services de l’Urssaf et qui n’est pas satisfait de la réponse apportée pourra saisir le médiateur à condition de ne pas avoir engagé de recours contentieux.

Un décret précisera les garanties encadrant l’exercice de la médiation : formation préalable, compétences requises, indépendance, impartialité, confidentialité.

Le droit de bénéficier d’un contrôle sur demande

Toute personne pourra demander à faire l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf ou de la CGSS dont elle relève.

Les erreurs éventuellement décelées à l’occasion de ce contrôle ne seront  pas assorties de sanctions financières lorsque les conditions pour bénéficier du droit à l’erreur sont réunies.

Les conclusions du contrôle seront, sous conditions, opposables à l’Urssaf et à la CGSS.
Toutefois, elles ne seront plus opposables si les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés ont changé ou bien en cas de nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

Deux expérimentations pour limiter la durée des contrôles

Elargissement du champ de limitation de la durée des contrôles Urssaf

Les contrôles des entreprises de moins de dix salariés ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois. Cette limitation de la durée des contrôles Urssaf sera temporairement applicable aux entreprises de moins de 20 salariés. Cet élargissement est opéré à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter du lendemain de  la publication de la loi.

Ce délai peut être prorogé une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.

Limitation de la durée des contrôles administratifs pour certaines entreprises dans deux régions de France

A titre expérimental, pour une durée de 4 ans dans les régions Haut-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée des contrôles opérés par les administrations y compris par l’Urssaf, sur les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros sera limitée.

La durée cumulée des contrôles réalisés, sur un même établissement, ne pourra pas dépasser 9 mois sur une période consécutive de 3 ans.

Cette limitation de durée ne s’applique pas s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrôles réalisés sur demande du cotisant.

Entrée en vigueur : à compter de la publication d’un décret d’application.

Références




LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance , JO du 11 août 2018 

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