Minoration des salaires déclarés à l’URSSAF= travail dissimulé

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Paie Cotisations sociales

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Nous vous proposons aujourd’hui un arrêt de la Cour de cassation, qu’employeurs et gestionnaires de paie doivent avoir en tête.

En effet, constitue le délit de travail dissimulé, selon la Cour de cassation, le fait de porter sur des déclarations sociales des salaires moins importants que ceux qui avaient réellement été versés.

La présente actualité vous en dit plus…

Présentation de l’affaire

La présente affaire concerne une entreprise subissant un redressement URSSAF, qui mécontente de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 13 octobre 2016, décide de se pourvoir en cassation.

L’employeur estime présentement que la seule minoration des salaires déclarés à l’URSSAF ne saurait qualifier le délit de travail dissimulé, résultant d’une simple erreur.

En effet, selon l’employeur « la minoration des montants déclarés auprès des organismes sociaux qui n'est pas visées par l'article L. 8221-5 du code du travail » ne pourrait avoir pour effet de condamner au titre d’un travail dissimulé. 

L’article L 8221-5 qu’évoque l’employeur dans la présente affaire…

Article L8221-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 

Arrêt de la Cour de cassation

L’arrêt de la Cour de cassation est très clair à ce sujet :

  • Alors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ;
  • S’applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur.

Extrait de l’arrêt :

"alors que si la délivrance d'un bulletin de paie minorant le nombre d'heures de travail accompli, d'une part, et le défaut de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, d'autre part, sont réputés être un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel ne saurait être le cas de la minoration des montants déclarés auprès des organismes sociaux qui n'est pas visées par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable de récidive d'exécution d'un travail dissimulé, sur la minoration, par rapport aux bulletins de paie, des déclarations de salaires à l'URSSAF, la cour d'appel, qui a sanctionné un comportement qui n'était pas légalement incriminé, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ;

Référence

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mars 2018 
N° de pourvoi: 16-87585 Publié au bulletin

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