Requalification de contrats CDD : le délai de prescription de 2 ans débute à la conclusion du 1er contrat

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En matière de requalification de contrats CDD en CDI, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 est d’importance, raison pour laquelle nous le mettons en avant au travers de la présente publication.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, selon contrat CDD, allant du 12 au 31 juillet 2004.

Il est par la suite engagé par le même employeur selon contrats CDD allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014.

Le 6 janvier 2014, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat CDD conclu le 12 juillet 2004 en contrat CDI, mettant en avant le fait qu'aucun motif de recours au contrat CDD n'était indiqué.

L’arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 28 septembre 2016, la Cour d'appel de Poitiers déboute le salarié de sa demande, estimant que son action en requalification était prescrite dans la mesure où les actions en la matière se prescrivent par 2 ans. 

L’arrêt de la Cour de cassation

Mécontent de l’arrêt de la cour d’appel, le salarié décide de se pourvoir en cassation. 

Mais la Cour de cassation suit l’avis de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par le salarié, au motif que :

  • Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
  • Qu’il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ;
Et attendu que le salarié fondait sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Et maintenant ?

Le délai quinquennal 

Il était usuel de retenir le délai de 5 ans (délai quinquennal) en matière de requalification d’un contrat CDD en CDI, comme le confirme l’arrêt du 3 mai 2016 par exemple.

Arrêt Cour de cassation du 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12256

Retenir le délai de 2 ans 

Ainsi que l’indique la Cour de cassation dans l’arrêt que nous abordons aujourd’hui, c’est le délai de 2 ans prévu à l’article L 1471-1 du travail qui est à retenir.

Une situation qui risque de se compliquer dans l’avenir 

Il convient toutefois de rappeler que les délais de prescription ont été profondément modifiés par la loi travail…

2 délais de prescription 

En effet, l’article L 1471-1 fixe un délai de prescription de :

  • 2 ans pour toute action portant sur l’exécution du contrat de travail;
  • 1 an pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail

La question que nous pouvons légitimement nous poser est de savoir quel sera le délai de prescription retenu pour la requalification d’un contrat CDD en CDI : 2 ans ou 12 mois ?

Article L1471-1

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Référence

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 mai 2018 
N° de pourvoi: 16-26437 Publié au bulletin 

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