Le plafond de sécurité sociale d’un salarié à temps partiel

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Nous débutons aujourd’hui une série d’actualités consacrées au plafond de sécurité sociale d’un salarié à temps partiel.

Le présent article se propose d’aborder les notions essentielles dans le domaine, dans d’autres articles nous vous proposerons plusieurs exemples chiffrés, notamment la situation conduisant à une éventuelle régularisation au terme du contrat ou à la fin de l’année civile. 

Un abattement d’assiette

L’article L 242-8 du code de la sécurité sociale prévoit, pour le calcul des cotisations des salariés employés à temps partiel, l’application d’un abattement d’assiette.

Cet abattement d’assiette, conduisant à « proratiser » le plafond de sécurité sociale, est destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

Article L242-8

Modifié par Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 III et IX JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

NOTA : 

Code de la sécurité sociale L242-10 : non application.

Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 1 IX : les mots " L. 241-6 " sont supprimés à compter du 1er janvier 1990.

Un abattement d’assiette maintenu sous réserve 

L’abattement d’assiette prévu à l’article L 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour les salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement. 

Article L242-9 

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.

L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.

Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.

NOTA : 

Code de la sécurité sociale L242-10 : non application, R242-12 : détermination de l'autorité compétente prenant l'arrêté.

Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.

Un abattement d’assiette impossible pour certaines situations 

Précisions importantes, cet abattement n’est pas applicable aux salariés ou assimilés :

  • Dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations ;
  • Dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

L’abattement n’est pas non plus applicable aux :

  • Personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
  • Salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.

Article L242-10 

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ;

2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle. 

Pas d’abattement si calcul sur une base « temps plein » 

Les salariés temps partiel pour lesquels l’employeur applique le dispositif qui permet le calcul de cotisations retraite de base sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Article R241-0-2

Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 JORF 3 novembre 2005

(…) V. - Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1. (...)

Article L241-3-1

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'État fixe le taux de ces cotisations.

Une proratisation du plafond de sécurité sociale prévue par décret 

C’est le décret 2004-890 du 26/08/2004 qui précise la démarche à suivre pour déterminer le plafond de sécurité sociale proratisé applicable aux salariés à temps partiel. 

La méthode de calcul se fait en deux temps :

Premier temps 

Calculer l’équivalent temps plein en prenant la formule suivante :

  • (Salaire temps partiel * 151,67(ou durée Conventionnelle))/ Nombre heures temps partiel = EQUI

Deuxième temps 

Calcul du plafond SS proratisé selon la formule suivante :

  • (Plafond SS mensuel * salaire temps partiel) / EQUI = plafond SS proratisé

Valeur minimale du salaire équivalent temps plein

L’article R 242-7 du code de la Sécurité Sociale restreint la possibilité de recalculer (ou de proratiser selon les termes que l’on souhaite utiliser) le plafond mensuel de sécurité sociale.

Un plafond de sécurité sociale « proratisé » peut être appliqué uniquement si l’équivalent temps plein est supérieur au plafond mensuel de sécurité sociale ;

Article R242-7 

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 3 JORF 29 août 2004

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée.

Exemple chiffré

Présentation du contexte 

Un salarié à temps partiel perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.600 € ;

  • Son activité hebdomadaire est supposée être fixée à 15 heures ;
  • L’entreprise applique la durée légale du travail ;
  • Nous supposerons qu’il n’existe pas d’accord entre les parties prévoyant le calcul de cotisations retraite de base sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Les différents calculs 

Détermination du plafond de sécurité sociale proratisé et des différentes tranches

Thèmes abordés

Valeurs

Explications

La durée hebdomadaire de 15 heures  correspond à une durée mensuelle de…

65 h

(15h*52 semaines)/12 mois

Le salaire équivalent temps plein est donc de :

3.733,42 €

(1600 €* 151,67h)/65 h

Le plafond mensuel de sécurité sociale proratisé applicable à ce salarié est de :

1.358,54 €

(3.170 €* 1.600 €)/ 3.733,42 €

Valeur de la tranche A et 1

1.358,54 €

Soit la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale proratisé

Valeur de la tranche B et 2

241,46 €

1.600 € moins 1.358,54 €

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