Payer les heures supplémentaires sous forme de prime peut… coûter cher !

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Heures supplémentaires

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Régulièrement, nous mettons en avant quelques arrêts notables de la Cour de cassation qu’il nous semble utile de vous proposer sous la forme d’actualités.

Un arrêt du 15 mars 2017 a retenu toute notre attention, il y est question du paiement d’heures supplémentaires sous forme des primes et des conséquences qui en découlent…

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé 11 septembre 2000, par contrat CDI à temps partiel, en qualité de maçon.

Licencié pour raison économique le 25 septembre 2012, le salarié saisit la juridiction prud’homale indiquant que les heures complémentaires et supplémentaires (NDLR : ce qui peut sembler assez « curieux » pour le moins pour un salarié sous contrat à temps partiel) lui ont été payées sous la forme de prime. 

L’arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 14 avril 2015, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion déboute le salarié de sa demande.

Nonobstant le fait que le rapport de l’entretien préalable confirme que l’employeur ne nie pas la possibilité d'heures supplémentaires, cet écrit conduit à retenir que le principe est le paiement par prime de fin d'année, ce qui est conforté par la lecture des bulletins de salaire de décembre 2008, 2009, 2010, 2011 qui établissent que le salarié a perçu des primes à ce titre.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient que si le rapport de l'entretien préalable confirme que l'employeur ne nie pas la possibilité d'heures supplémentaires, cet écrit conduit à retenir que le principe est le paiement par prime de fin d'année, ce qui est conforté par la lecture des bulletins de salaire de décembre 2008, 2009, 2010, 2011 qui établissent que le salarié a perçu des primes à ce titre ; 

L’arrêt de la Cour de cassation

Sans que cela soit une réelle grande surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant que le paiement de primes ne saurait tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. 

Elle rappelle en outre que les heures supplémentaires :

  • Donnent lieu au paiement d’un salaire majoré ;
  • Et doivent être effectuées dans le cadre d’un contingent annuel, qui s’il est dépassé, ouvre alors droit à l’attribution de COR (Contrepartie Obligatoire en Repos). 

Circonstance aggravante que rappelle la Cour de cassation, le fait que des heures supplémentaires soient ainsi dissimulées fait peser à l’entreprise d’être condamnée au titre du « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ». 

Nous avons d’ailleurs publié un article sur notre site à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici, en rapport avec un précédent arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mars 2016. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 23 mars 2016 N° de pourvoi: 14-21772

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, paiement de la prime (…) et remise de bulletins de salaires conformes, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 15 mars 2017 
N° de pourvoi: 15-25102 Non publié au bulletin 

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