Reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle : une nouvelle étape est franchie

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Maladie professionnelle

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Ainsi que l’indique une publication de la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) que nous reproduisons d’ailleurs dans le présent article, la publication du décret du 7 juin 2016 au JO du 9 juin 2016 marque une nouvelle étape vers la reconnaissance du « burn-out » en maladie professionnelle.

Le présent article vous en dit plus… 

Reconnaissance « hors tableaux »

Il existe une procédure dite « complémentaire » lorsque la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne peut se faire par le biais du système des tableaux de maladies professionnelles. 

Cette procédure que nous pourrions qualifier « d’alternative » implique alors la saisine d’un organisme dénommé le CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles).

Adaptation 

Le décret du 7 juin 2016 adapte désormais la composition du CRRMP aux pathologies psychiques.

Ainsi, il sera possible de faire appel à l'expertise d'un médecin psychiatre à tous les stades de la procédure de reconnaissance d'une affection psychique. 

De plus, le médecin-conseil ou le comité fera appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Extrait du décret :

Article 2 (…)

7° L'article D. 461-27 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 8123-1 » ; 
b) Au 3°, les mots : «, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. » sont remplacés par les mots : « nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. » ; 
c) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. 
« Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. » ; 

Modification du code de la sécurité sociale 

L’article D 461-27 est ainsi modifié par le décret du 7 juin 2016 

  • Version en vigueur à compter du 10 juin 2016 : 

Article D461-27

Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

  • Rappel de la version en vigueur avant le décret du 10 juin 2016 : 

Article D461-27

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 339

Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 16 juin 2016

La reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles est améliorée

Depuis le 10 juin 2016, les pathologies psychiques peuvent être plus facilement reconnues comme des maladies professionnelles. Toutes les affections psychiques sont concernées et notamment le syndrome d'épuisement professionnel, communément appelé « burn-out ».

En effet, le décret du 7 juin 2016 vient de mettre en place des mesures permettant de renforcer l'expertise médicale pour la reconnaissance des pathologies psychiques : ainsi, il sera possible de faire appel à l'expertise d'un médecin psychiatre à tous les stades de la procédure de reconnaissance d'une affection psychique. Ce décret comprend par ailleurs plusieurs mesures de simplification de la procédure d'instruction qui faciliteront à terme la reconnaissance de l'ensemble des maladies professionnelles, notamment celle des affections psychiques.

Le texte s'applique à tous les assurés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés et des non-salariés agricoles.

Ce décret permet l'application de l'article 27 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite « loi Rebsamen ») qui avait consacré au niveau de la loi la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles.

Une autre évolution à venir ?

Ainsi que l’indique l’article 33 de la loi Rebsamen, il était prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport permettant :

  • Soit l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ;
  • Ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections. 

Nous attendrons donc avec beaucoup d’intérêt ce rapport rédigé par la DGT et ne manquerons pas de vous informer à ce sujet lors d’une prochaine actualité à découvrir sur notre site…

Extraits de la loi Rebsamen :

Article 27
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » (…)

Article 33
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.

Références

Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), JO du 9 juin 2016

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015 

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