Non-respect obligation de reclassement : l’indemnité compensatrice de préavis est due pour un licenciement pour inaptitude

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Inaptitude

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une affaire récemment abordée par la Cour de cassation, a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.

Dans l’affaire que nous allons vous présenter, un salarié reconnue inapte à son poste pour maladie non professionnel ne s’est pas vue proposer de reclassement adapté à ses capacités. 

Présentation de l’affaire

Un salarié est embauché, en qualité de responsable du magasin stockage en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1985.

Il a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2010.

Après des examens médicaux il est reconnu inapte à son poste, en raison d’une contre-indication à l’exposition aux produits chimiques présents dans l’entreprise, ainsi qu’une impossibilité du port de charges supérieur à 20 kg. 

Par courrier du 31 octobre 2011, son employeur lui propose un poste inadapté à ses capacités en effet :

  • Le poste est celui de responsable des achats, ce poste demande une formation bac+5 et une maitrise de l’anglais. 

Le salarié titulaire d’un brevet professionnel refuse la proposition par courrier le 7 novembre 2011, exposant être titulaire d'un simple brevet professionnel sans expérience commerciale et ne maîtriser qu'imparfaitement l'anglais.

Le salarié est licencié le 12 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2014), que M. X... a été engagé le 1er juin 1985 par la société (…) ; qu'il était responsable du magasin stockage lorsqu'il a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2010 ; qu'au terme des examens médicaux des 28 septembre et 14 octobre 2011, il a été déclaré inapte à son poste, en raison d'une contre-indication à l'exposition aux produits chimiques de l'entreprise, le salarié devant bénéficier d'une aide lors du port de charges supérieures à 20 kilos ; que, par courrier du 31 octobre 2011, l'employeur lui a proposé un poste de responsable des achats, le descriptif joint à la proposition mentionnant la localisation du poste à Saint Marcel, dans l'Eure, la nécessité d'une formation supérieure Bac+5 et la pratique courante de l'anglais ; que, par courrier du 7 novembre 2011, le salarié a refusé cette proposition, exposant être

A la suite de son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes au titre de la rupture.

 Décision de la cour d’Appel

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Douai donne raison au salarié. 

Décision de la Cour de cassation 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant ainsi le pourvoir formé par l’employeur. 

Elle estime en effet, que même si les conditions de droit commun excluent le salarié licencié pour inaptitude, il n’en est pas de même lorsque la rupture du contrat est imputable à l’employeur, comme cela est le cas dans l’affaire présente, ce dernier ayant manqué à son obligation de reclassement. 

Extrait de l’arrêt

Attendu, ensuite, que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Rappel et confirmation de jurisprudence 

Proposer un emploi approprié 

Le présent arrêt nous permet de rappeler que l’employeur doit tenir compte de plusieurs critères dans sa recherche d’emplois compatibles avec l’inaptitude du salarié.

Doivent ainsi être retenues :

  • Les indications transmises par la médecine du travail dans son avis (ou en les sollicitant si elles ne sont pas clairement indiquées) ;
  • La compatibilité (autant que possible) avec l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures comme mutations, transformations poste de travail ou aménagement temps de travail.

Article L1226-2

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. 

Attention au poste éventuellement… inadapté ! 

Un récent arrêt de la Cour de cassation invite les employeurs à agir avec prudence.

La proposition doit porter sur un poste compatible avec les compétences du salarié, faute de quoi la proposition de reclassement ne se fait pas dans le respect des dispositions légales. 

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que l'emploi de reclassement proposé au salarié n'était pas accessible à celui-ci malgré une formation professionnelle, que celle délivrée en binôme sur le poste pendant quarante-cinq jours s'était avérée inefficace dans la mesure où c'est une formation initiale qui faisait défaut à l'intéressé lequel avait des aptitudes manuelles mais aucune compétence en informatique et comptabilité, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le poste proposé pour le reclassement n'était pas approprié aux capacités du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation 7/03/2012 pourvoi : 11-11311

Référence 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 17 mai 2016 
N° de pourvoi: 14-23611 Non publié au bulletin 

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