La PMA ouvre droit à un régime de protection et des absences rémunérées

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La PMA ouvre droit à un régime de protection et des  absences rémunérées
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Suite à la publication de la loi du 26 janvier 2016 modernisant notre système de santé au JO du 27 janvier 2016, les entreprises doivent tenir compte de certaines modifications intervenues au bénéfice des salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation (PMA).

Le présent article vous en dit plus… 

Définition de la PMA selon code santé publique

PMA ou APM 

2 acronymes sont parfois utilisés :

  • La PMA pour Procréation Médicalement Assistée ;
  • L’AMP l’Assistance Médicale à la Procréation. 

Définition générale 

Selon l’article L 2141-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

Un couple composé de 2 êtres vivants 

L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

Obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons 

Font ainsi obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :

  • Le décès d'un des membres du couple ;
  • Le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ;
  • La cessation de la communauté de vie ;
  • La révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.

Article L2141-2

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 33

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.

Protection contre les discriminations

Selon le nouvel article L 1225-3-1 inséré dans le code du travail par l’article 87 de la loi, les salariées inscrites dans un parcours d’assistance médicale à la procréation bénéficient d’une protection contre les discriminations identique à celle accordée aux femmes enceintes.

Article L1225-3-1 

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87

Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l' article L. 2141-2 du code de la santé publique .

S’appliquent de ce fait les dispositions prévues par les articles L 1225-1 à L 1225-3, à savoir l’interdiction de :

  • Prendre en compte la situation de la salariée pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi ;
  • Rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de l'intéressée. 

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler le fait qu’elle se trouve dans un parcours d’assistance médicale à la procréation. 

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision, morsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée concernée par la PMA. 

Article L1225-1 

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

Article L1225-2 

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

Article L1225-3 

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.

Autorisations d’absences rémunérées

L’article 87 de la loi modifie l’article L 1225-16 du code du travail. 

En conséquence :

  • La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires (tels que prévus par les articles L 2141-1 et suivants du Code de la santé publique) ;
  • Son conjoint salarié (ou son partenaire lié par un PACS ou bien encore la personne vivant maritalement avec elle) est également autorisé à s’absenter pour assister à 3 de ces examens pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation. 

Ces absences :

  • Donnent lieu au maintien de la rémunération ;
  • Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article L1225-16

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise

Autre modification

Un changement intervient également sur l’article L 1244-5 du code de la santé publique, les termes « second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » sont remplacés par « dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.».

Article L1244-5

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.

Extrait de la loi

Article 87 

I.-Le code du travail est ainsi modifié : 
1° Après l'article L. 1225-3, il est inséré un article L. 1225-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-3-1.-Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. » ; 
2° L'article L. 1225-16 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. » ; 
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « enceinte », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation » et, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale ». 
II.-A la seconde phrase de l'article L. 1244-5 du code de la santé publique, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Référence

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO du 27 janvier 2016