Réduction d’impôt pour mise à disposition flotte de vélos

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Outre l’entrée en vigueur de l’indemnité kilométrique vélo, que nous avons traité dans une précédente actualité que vous pouvez retrouver en cliquant ici, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait prévu un dispositif de réduction d’impôt pour les sociétés mettant à disposition une flotte de vélos.

La publication du décret n° 2016-179 du 22 février 2016, au JO du 24 février 2016, permet de fixer les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. 

Rappel des principes fondamentaux

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au JO du 18 août 2015, confirme que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos. 

Article 220 undecies A

Créé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 39 (V)

I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos. 

II.-La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. 

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. 

III.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

Dans une certaine limite 

L’article 39 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, instaure une réduction d’impôt :

  • Égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos ;
  • Dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.

Imputation 

La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais ont été générés. 

Et si la réduction d’impôt est > impôt dû ? 

L’article 39 de la loi indique alors que lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

Entrée en vigueur 

Les dispositions concernant ce nouveau crédit d’impôt entrent en vigueur le 1er janvier 2016, tout en précisant qu’un décret doit venir préciser les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises (c’est ce décret attendu qui fait l’objet de la présente publication). 

Les précisions apportées par le décret du 22 février 2016 

Entreprises concernés 

Ce sont les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.  

Les dépenses retenues 

Concernant les frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, il y a lieu de retenir les éléments suivants :

  • Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition de vélos ;
  • Les dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
  • Les frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;
  • Les frais d'entretien des vélos ;
  • Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;
  • Et les frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.

Application de la réduction d’impôt 

La réduction d'impôt, mentionnée à l'article 220 undecies A du CGI, s'applique aux cycles et cycles à pédalage assisté au sens des 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code la route.

Article R311-1

Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) 

6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. (…)

Modalités déclaratives 

Le décret n° 2016-179 du 22 février 2016 précise que les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

Entrée en vigueur 

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 février 2016, soit le lendemain de la publication du décret au JO.

Extrait du décret :

Article 1
La section VI nonies du chapitre Ier bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est intitulée : « Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos » et comprend les articles 46 quater-0 YZE et 46 quater-0 YZF ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 YZE. - Pour la détermination des frais mentionnés au I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :
« a) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition de vélos ;
« b) Dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
« c) Frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;
« d) Frais d'entretien des vélos ;
« e) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;
« f) Frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.
« La réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 undecies A précité s'applique aux cycles et cycles à pédalage assisté au sens des 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code la route.
« Art. 46 quater-0 YZF. - Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
« La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe. » (…)

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. (…)
Publics concernés : personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Références

Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d'application de la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos prévue à l'article 220 undecies A du code général des impôts, JO du 24 février 2016.

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JO du 18 août 2015.

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