Avez-vous pensé à organiser l’entretien professionnel ?

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Suite à la publication de la loi du 5 mars 2014, au JO du 6 mars, un nouvel entretien intitulé « entretien professionnel » a été mis en place.

La date « fatidique » d’organisation de cet entretien est donc le 7 mars 2016, 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Principe général

La loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, publiée au JO du 6/03/2014, marque l’entrée en vigueur d’un nouveau rendez-vous : l’entretien professionnel.

Cet entretien professionnel, qui ne doit pas être confondu avec l’entretien annuel que certaines entreprises pratiquent parfois, doit être organisé tous les 2 ans.

Mais il intervient également de façon systématique, notamment pour toutes les personnes revenant d’un arrêt longue durée.

Tous les 2 ans 

A l’occasion de son embauche, tout salarié est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Distinguer des entretiens annuels d’évaluation 

La loi précise que cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié et ne doit donc pas se confondre avec les entretiens annuels d’évaluation déjà en vigueur dans certaines entreprises.

Document écrit 

 L’entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. 

Entretien organisé de façon systématique

L’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • D’un arrêt « longue maladie » prévu à l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale, dans le sens ALD (Affection Longue Durée) ;
  • D'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47.
  • D'un mandat syndical. 

Article L6315-1 

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

I. ? A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

II. ? Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Article L324-1

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.

Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.

Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.

Avant le 8 mars 2016

Compte tenu de toutes ces dispositions, il en ressort que :

  • Tous les salariés, déjà en poste le 7 mars 2014, doivent avoir bénéficié de leur 1er entretien professionnel avant le 8 mars 2016. 

Sanctions encourues par l'employeur qui ne fait pas passer l'entretien professionnel 

2 régimes selon l’effectif de l’entreprise 

  • Peuvent être sanctionnées les entreprises comptant un effectif de 50 salariés et plus, mais la loi ne prévoit pas de sanction applicable en 2016, l’absence d’entretien professionnel ne donnant réellement lieu à sanction qu’au terme d’un délai de 6 ans à compter de la date de mise en œuvre du 1er entretien, soit concrètement entre mars 2020 et mars 2022 ;
  • En ce qui concerne les entreprises comptant moins de 50 salariés, aucune sanction n’est légalement prévue.

Forme des sanctions

Outre l’entretien prévu tous les 2 ans ou systématique, un entretien doit avoir lieu à l’occasion de 6 ans de présence continue du salarié dans l’entreprise.

Ce bilan permet de vérifier que le salarié a :

  1. Bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus tous les 2 ans ;
  2. Suivi au moins une action de formation ;
  3. Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  4. Bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu’au cours 6 années de présence continue dans l’entreprise, le salarié n’a pas :

  • Bénéficié des entretiens prévus ;
  • Et d’au moins 2 des trois mesures à vérifier à l’entretien « des 6 ans » (action de formation, progression salariale ou professionnelle, acquisition éléments certification).

Le CPF est alors alimenté à raison de 100h de formation supplémentaires (ou 130h pour un salarié à temps partiel) et l’entreprise verse à l'OPCA une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces heures.

Article L6323-13

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures.

Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.

A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement

Référence

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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