La période d’essai des contrats d’apprentissage est modifiée par la loi Rebsamen

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nombreuses dispositions contenues dans la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) publiée au JO du 18 août 2015.

Cette fois, c’est la période pendant laquelle les 2 parties peuvent rompre un contrat d’apprentissage qui est visée… 

Le régime en vigueur avant la loi

L’article L 6222-18 du code du travail indique que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une des 2 parties durant les 2 premiers mois de l’apprentissage.

Cette période de 2 mois prend en compte le temps de présence de l’apprenti au sein de l’entreprise d’accueil mais également au sein du CFA.

Article L6222-18

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 114

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.

Cette possibilité de rompre le contrat d’apprentissage est également reprise dans l’article L 6222-5-1, précisant que celle-ci peut se produire pendant 2 mois à compter du début de la 1ère période de travail effectif chez l’employeur. 

Article L6222-5-1

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 6

Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :

1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;

2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;

3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.

Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.

L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.

Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts.

Le régime en vigueur depuis la loi

L’article 53 de la loi Rebsamen modifie l’article L 6222-18 précité.

Ainsi, en lieu et place de la notion de « durant les deux premiers mois de l'apprentissage » est remplacée par les mots « jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti ».

Conséquence directe, les termes « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés de l’article L 6222-5-1.

Entrée en vigueur 

Cette nouvelle période d’essai, 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise, s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 19 août 2015.

Extrait de la loi :

Article 53
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code, les mots : « durant les deux premiers mois de l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti ».
II. - A la fin du sixième alinéa de l'article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « , pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.
III. - Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de la présente loi.

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

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