Droits à retraite des stagiaires : l’ACOSS précise

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (publiée au JO du 21 janvier 2014), l’avait annoncé dans son article 28, retrouver notre article à ce sujet en cliquant ici.

Le décret 2015-824, publié au JO du 14 mars 2015 l’avait confirmé.

Dans sa circulaire du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015, les services de l’ACOSS confirment cette nouvelle disposition. 

Quelques rappels

Avant d’aborder les informations transmises par la circulaire du 2 juillet 2015, rappelons quelques principes généraux.

Stages concernés : ceux qui donnent lieu à gratification 

La faculté de valider des trimestres de retraite par la réalisation de stages en organisme d’accueil n’est ouverte qu’aux stages, qui font l’objet d’une convention de stage et qui donnent lieu à gratification, débutant :

  • Postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 ;
  • Soit en l’occurrence, les seuls stages débutant après le 14 mars 2015.

Précisions sur les périodes de formation et stages concernés 

Ne sont concernés que les périodes de formation et les périodes de stages réalisées par les élèves et étudiants, visés par l’article L 351-4 du code de la sécurité sociale, à savoir ceux des :

  • Etablissements d'enseignement supérieur ;
  • Écoles techniques supérieures ;
  • Grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. 

Les organismes d’accueil concernés 

Le décret précise que les stages permettant la validation de trimestres retraite, outre la durée précitée, peuvent avoir été réalisés au sein d’une même :

  • Entreprise ;
  • Administration publique ;
  • Assemblée parlementaire ;
  • Assemblée consultative ;
  • Association ;
  • De tout autre organisme d'accueil. 

Une validation qui nécessite de formuler une demande 

La demande est formulée, auprès de la CNAV dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.

Le stagiaire dispose d’un délai de 2 ans, à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée. 

Afin d’obtenir la validation de trimestre, et exercer la faculté de versement de cotisations (point que nous abordons plus bas), le stagiaire présente une demande dans laquelle plusieurs pièces justificatives sont exigées :

  • Copie de la convention de stage ;
  • Copie de l’attestation de stage (rappelons que cette attestation est délivrée désormais obligatoirement par les entreprises d’accueil, voir notre modèle attestation de stage en cliquant ici) ; 
  • Éventuellement la mention de l’échelonnement souhaité pour paiement des cotisations. 

Nombre de trimestres et valeur des cotisations versées 

Nombre de trimestres :

  • Chaque période égale 2 mois consécutifs ou non, ouvre droit à la validation d’un trimestre ;
  • Le nombre de trimestres pouvant être validés est limité à 2. 

C’est l’article D 351-18 qui confirme le montant du versement à effectuer par le stagiaire, sous réserve d’acceptation de sa demande par la CNAV, comme suit : 

  • Le montant du versement est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale), soit 12% * 3.170 € en 2015 ce qui équivaut à 380 € (380,40 € arrondi) ;

Article D351-18

Créé par DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

Le montant du versement prévu à l'article L. 351-17 est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
Le versement est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement ne soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande. La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
L'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, sur une période d'un an ou de deux ans selon le choix exprimé, le cas échéant, dans sa demande.
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement, est effectué selon les modalités et conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 351-11, sans qu'il soit fait application de la limite fixée aux 1° et 2° de cet article.

NOTA :  Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.

Les précisions apportées par la circulaire ACOSS 

La circulaire ACOSS confirme en tous points les dispositions de l’article 20 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ainsi que celles du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015.  

Pas de cotisation vieillesse en cas de gratification minimale 

Les services de l’ACOSS rappellent que les stagiaires percevant la gratification minimale, ne cotisent pas à l’assurance vieillesse obligatoire et ne se constituent pas, en conséquence, de droits à la retraite.

Une demande de prise en compte dans la limite de 2 trimestres 

Désormais, suite à la loi réformant le régime de la retraite et aux dispositions confirmées par le décret 2015-824 du 11 mars 2015, les stagiaires peuvent désormais demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, de leurs périodes de stage, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de 2 trimestres de retraite.

Une demande de versement dans un délai de 2 ans 

Cette demande de versement doit obligatoirement intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la fin de son stage, à la caisse chargée de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dont il dépend.

Coût du versement 

Le coût d’un versement pour 1 trimestre est fixé à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er  janvier de l’année au cours de laquelle la demande est déposée (NDLR : soit 380 € en 2015 correspondant à 12% * 3.170 €).

Utilisation des trimestres validés 

Les trimestres ainsi validés sont pris en compte pour la détermination du taux de liquidation et déduits du nombre de trimestres éligibles au versement pour la retraite à tarif réduit au titre des années d’études supérieures (prévu au II de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Article L351-14-1

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 27

I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. (…)

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 

V. La validation des droits à retraite des stagiaires

L’article 28 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a ouvert la possibilité aux étudiants de cotiser à la retraite au titre de leurs périodes de stage (article L. 351-17 du code de la sécurité sociale). Cette mesure, dont l’objet est de mieux prendre en compte la réalité des parcours des jeunes, a été mise en application par le décret du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse (articles D. 351-16 à 20 du code de la sécurité sociale).

Les stagiaires percevant la gratification minimale (cf. II) ne cotisent pas à l’assurance vieillesse obligatoire et ne se constituent pas, en conséquence, de droits à la retraite.

Ils peuvent désormais demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, de leurs périodes de stage, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres de retraite.

Le stagiaire doit adresser sa demande de versement, dans un délai deux ans à compter de la fin de son stage, à la caisse chargée de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dont il dépend.

Le coût de ce versement pour un trimestre est égal à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande est déposée.

Les trimestres ainsi validés sont pris en compte pour la détermination du taux de liquidation et déduits du nombre de trimestres éligibles au versement pour la retraite à tarif réduit au titre des années d’études supérieures (prévu au II de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse, JO du 14 mars 2015

LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014

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