Réduction FILLON et taux réduit allocations familiales : précisions sur la rémunération annuelle

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Réduction FILLON

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La circulaire DSS, datée du 1er janvier 2015 et mise en ligne le 21 avril 2015, contient de nombreuses pages et nos différents articles vous proposent une analyse détaillée de plusieurs d’entre elles.

Nous abordons aujourd’hui les précisions importantes concernant la rémunération annuelle prise en compte dans les 2 dispositifs, les dispositions et règles étant communes. 

Un principe commun

Les mêmes règles et dispositions sont à prendre pour la prise en compte de la rémunération du salarié :

  • Dans la détermination du coefficient C et de la réduction FILLON ;
  • Ainsi que dans l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. 

La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment :

  • Les salaires ou gains ;
  • Les indemnités de congés payés ;
  • Les indemnités ;
  • Les primes ;
  • Les avantages en nature ou en argent.

Intégration de certains temps « particuliers »

Désormais, depuis le 1er janvier 2015, sont intégrées les rémunérations des

  • Temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y compris, celle qui est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
  • Les temps de coupure et d’amplitude (auparavant neutralisés par circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008) ;
  • Les temps de douche  (auparavant neutralisés par circulaire par tolérance de la lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010).

En cas de DFS 

Pour les professions qui appliquent une DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique)  pour frais professionnels, telle que définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la rémunération retenue pour le calcul de la réduction FILLON et de l’éligibilité au taux réduit d’allocations familiales est la rémunération brute abattue.

Exemple chiffré 

  • Un salarié, exerçant son activité à temps plein, perçoit un salaire de base estimé à 1.558 € ;
  • L’entreprise rembourse pour le mois concerné 100 € au titre des frais professionnels ;
  • Une DFS est en vigueur au taux de 10%, et nous supposerons que le seuil annuel de 7.600 € n’est pas encore atteint.

Le bulletin de paie suivant sera alors réalisé : 

Bulletin de salaire du mois M

Salaire de base (151,67h *10,27 €)

   1 558,00 €

Remboursement de frais professionnels

      100,00 €

Salaire brut

   1 658,00 €

DFS (taux 10%)

      165,80 €

Rémunération brute abattue

   1 492,20 €

 La rémunération brute de 1.492,20 € sera retenue pour :

  • Le calcul du coefficient C de la réduction FILLON ;
  • De la réduction FILLON ;
  • De la vérification du seuil de 1,6 fois le SMIC pour l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

4 DETERMINATION DE LA REMUNERATION POUR LE CALCUL DE LA REDUCTION GENERALE ET POUR L’APPLICATION DU TAUX REDUIT

La rémunération du salarié intervient dans le calcul du coefficient ainsi que dans celui de la réduction générale des cotisations et contributions patronales. Elle permet également de déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

4.1 REMUNERATION AU SENS DE L’ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent.

Compte tenu de l’adoption de modalités différentes de prise en compte de ces situations, l’assiette de rémunération intègre la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

Par voie de conséquence, il est également mis fin à la neutralisation des rémunérations des temps de coupure et d’amplitude admise dans la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 ainsi qu’à la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de douche tolérée par lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010.

4.2 DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS

Le 3° alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ».

Pour les professions qui appliquent une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, telle que définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la rémunération retenue pour le calcul du coefficient, pour le calcul de la réduction générale ainsi que pour le calcul de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales est la rémunération brute après application de la déduction forfaitaire spécifique.

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels consiste en un abattement de l’assiette des cotisations patronales et salariales et de chômage limité à 7 600 euros par an et par salarié. Elle ne peut se cumuler avec les remboursements au titre des frais professionnels, à l’exception, d’une part, des indemnités versées au titre de remboursements pour frais professionnels pour certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés et, d’autre part, de certains cas mentionnés dans la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003.

Ainsi, dans les cas de cumul d’une déduction forfaitaire pour frais professionnel de 10% et le paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, ces remboursements sont réintégrés dans l'assiette : c'est la rémunération brute après réintégration des indemnités versées au salarié, réduite du montant global de la déduction, qui est retenue.

Exemple : Un salarié à temps plein est payé 1 558 € par mois et son employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10%. Le salarié obtient également un remboursement de frais professionnels d’un montant de 100 €. La rémunération prise en compte est alors de 1492,20 € : (1 558 € + 100 €) ´ 90%).

Référence

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

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