Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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La publication du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 au JO du 30 novembre 2014, confirme enfin ce que nous attendions depuis pas mal de temps, l’augmentation de la gratification versée aux stagiaires.
Dans une précédente actualité, que vous pouvez retrouver en cliquant ici, nous vous annoncions une augmentation en « 2 temps », ce sera effectivement le cas mais selon un autre calendrier…
Lire aussi : Gratification stagiaires : une augmentation en 2 temps Actualité
Avant même que la loi encadrant les stages en entreprise ne soit adoptée, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Benoit Hamon annonce une revalorisation ...
Rappelons que ces modifications sont issues de la loi 2014-788 du 10/07/2014, publié au JO du 11/07/2014.
Valeur gratifications versées aux stagiaires : 3 régimes
Désormais, suite à la publication du présent décret, il conviendra de prendre en considération les 3 régimes suivants, que nous vous proposons dans un format synthétique :
Convention de stage | Détermination valeur gratification minimale |
---|---|
Conclue avant le 1er décembre 2014 | 12,50 % du plafond horaire de sécurité sociale |
Conclue du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 | 13,75 % du plafond horaire de sécurité sociale |
Conclue à compter du 1er septembre 2015 | 15,00 % du plafond horaire de sécurité sociale |
Valeur gratifications stagiaires pour décembre 2014
Conventions de stage conclues avant le 1er décembre 2014
Pour ces conventions de stage, il convient de continuer à appliquer le régime avant publication du décret.
Ainsi, pour un stagiaire présent tout le mois, selon un rythme hebdomadaire de 35h, la gratification est donc fixée à 436,05 €, au titre du mois de décembre 2014.
- Rappel de la formule : (35*52/12)* (12,50 %*23 €)= 436,05 €
Conventions de stage conclues à compter du 1er décembre 2014
En lieu et place de l’actuelle gratification en vigueur, calculée à raison de 12,50 % du plafond horaire de sécurité sociale, la gratification à laquelle peuvent prétendre les stagiaires est désormais fixée à 13,75 % du même plafond horaire.
Pour un stagiaire présent tout le mois, selon un rythme hebdomadaire de 35h, la gratification est donc portée à 479,65 € au lieu de 436,05 €.
- Rappel de la formule : (35*52/12)* (13,75 %*23 €)= 479,65 €
Extrait du décret :
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Valeur gratifications stagiaires en 2015
Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, la revalorisation attendue du PMSS au 1er janvier 2015, devrait porter sa valeur à 3.170 €.
Par voie de conséquence, le plafond horaire de sécurité sociale devrait être porté à 24 € (3.170 € * 12 mois/ 1.607 heures).
Nous devrions donc avoir les valeurs minimales suivantes :
Conventions de stage conclues du 1er décembre 2014 au 31 août 2015
La gratification stagiaire sera alors fixée à 500,50 €.
- Rappel de la formule : ((35*52/12)* (13,75 %*24 €)= 500,50 €
Conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015
La gratification stagiaire sera alors fixée à 546,00 €.
- Rappel de la formule : ((35*52/12)* (15 %*24 €)= 546,00 €
Seuil de franchise
Le décret modifie également l’article D 242-2-1, portant ainsi le seuil de franchise accordée par l’URSSAF en matière de cotisations sociales aux mêmes taux, soient 13,75% et 15% à compter du 1er septembre 2015.
Rappel utile : ce seuil de franchise s’applique également, même si l’entreprise d’accueil verse une gratification alors que le stagiaire n’effectue pas un stage d’une durée suffisante (par exemple en cas de stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois) .
Extrait du décret :
« Paragraphe 3
« Stages et périodes de formation en milieu professionnel (…)V. - Le premier alinéa de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 13,75 % » ;
2° A compter du 1er septembre 2015, le taux : « 13,75 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
L’article 1er du décret, paragraphe 3, indique que les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle, par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à 3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement.
Extrait du décret :
« Paragraphe 3
« Stages et périodes de formation en milieu professionnel
« Art. D. 813-55-1. - Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement. »
Article L813-9
Créé par Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.
Cette base de calcul est fixée par décret.
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical.
Autres informations concernant la gratification stagiaires
D’autres précisions intéressantes sont apportées par le présent décret.
7h= 1 jour et 22 jours= 1 mois
- La durée du (ou des) stage(s) ou de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel, est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil ;
- Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à 1 jour ;
- Chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
Trajets effectués au sein d’un organisme de droit public
- Les trajets effectués par les stagiaires, accueillis au sein d'un organisme de droit public, entre leur domicile et le lieu où ils sont en stage, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- Le stagiaire qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.
Est assimilé à « résidence administrative du stagiaire » : le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.
Gratification et remboursement de frais
La gratification de stage est due au stagiaire sans préjudice :
- Du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage ;
- Des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
Gratification due au 1er jour et à la 1ère heure
Sous réserve bien entendu que la durée du stage soit suffisante, la gratification, versée mensuellement, est due pour :
- Chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil ;
- A compter du 1er jour du 1er mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Gratification due par une administration
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée.
D’autre part, le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6 (12,50% ou 13,75% ou 15 %).
Gratification pour un stage de 2 mois ou moins
Le décret rappelle que tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification, y compris lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6 (soit 2 mois consécutifs ou non).
Extrait du décret :
« Art. D. 124-6. - La durée du (ou des) stage(s) ou de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
« Art. D. 124-7. - Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.
« Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.
« Art. D. 124-8. - La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
« La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
« La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
« La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
« Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6
Références
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, JO du 30 novembre 2014
LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014