Les périodes de mise en situation en milieu professionnel : c’est maintenant !

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale) publié au JO du 6 mars 2014 a instauré le dispositif de « périodes de mise en situation professionnelle » au sein de son article 20.

Un décret et un arrêté publiés au JO du 15 novembre 2014, apportent de nombreuses précisions importantes concernant ce nouveau dispositif, que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.

Un dispositif désormais « unique »

Peut être connaissez-vous les « périodes d'immersion » ou les  « Évaluations en Milieu de Travail » appelées parfois EMT ?.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, institue désormais un dispositif unifié de mise en situation en milieu professionnel. 

Les dispositions légales

L’article 20 de la loi du 5 mars 2014 (dont nous reproduisons l’intégralité ci-après) confirme plusieurs dispositions concernant les « périodes de mise en situation en milieu professionnel comme suit : 

Objectif et personnes concernées 

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :

  • Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
  • Soit de confirmer un projet professionnel ;
  • Soit d'initier une démarche de recrutement.

Statut de la personne concernée

  • Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période ;
  • Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel ;
  • Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés ;
  • Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période. 

Une convention tripartite

Ces périodes font l’objet d’une convention entre :

  • Le bénéficiaire ;
  • La structure « accueillante » ;
  • L'organisme prescripteur (par exemple Pôle emploi pour un demandeur d’emploi). 

Règles applicables aux salariés 

La personne qui effectue une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

  • Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
  • A la présence de nuit ;
  • Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
  • A la santé et à la sécurité au travail. 

Mise en situation en milieu professionnel ≠ exécuter une tâche régulière

La loi stipule qu’aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour :

  • Exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
  • Faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil ;
  • Occuper un emploi saisonnier ;
  • Pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

Extrait de la loi :

Article 20 (…)

« Chapitre V
« Périodes de mise en situation
en milieu professionnel
« Art. L. 5135-1. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° Soit d'initier une démarche de recrutement.
« Art. L. 5135-2. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants 
« 1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;
« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;
« 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 5135-3. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.
« Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période.
« Art. L. 5135-4. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.
« Art. L. 5135-5. - Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135-6. - La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° A la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° A la santé et à la sécurité au travail.
« Art. L. 5135-7. - Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135-8. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;
8° L'article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
9° L'article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
10° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
11° La troisième phrase de l'article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
12° L'article L. 5134-29 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° L'article L. 5134-71 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
14° L'article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
15° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;
16° L'article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
? au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;
? après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
17° A compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l'article L. 5134-25-1 sont supprimés.
II. ? Au 6° de l'article L. 8211-1 du code du travail et au sixième alinéa de l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.
III. ? Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
IV. ? Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1253-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° A la fin du 2° de l'article L. 5134-66 et au 4° de l'article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 » ;
3° A la première phrase de l'article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ».
V. ? Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.
VI. ? Le 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; ».

  

Les précisions apportées par le décret

Elles sont nombreuses et nous vous proposons de les découvrir ici :

Cas du bénéficiaire « salarié » 

Dans ce cas, son employeur est également partie à la convention de mise en situation en milieu professionnel. 

Contenu de la convention 

La convention, dont le modèle est fixé par l’arrêté publié également le 15 novembre 2014, comporte notamment les indications suivantes:

  • La dénomination, l’adresse et la forme juridique de l’organisme prescripteur;
  • Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire, sa situation professionnelle, l’indication, le cas échéant, de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, et, s’il est salarié, les coordonnées de son employeur;
  • La dénomination, l’adresse, la forme juridique, le numéro et la date d’immatriculation de la structure d’accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l’accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d’hygiène et de sécurité;
  • La dénomination, l’adresse et la forme juridique de la structure d’accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire;
  • Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d’heures de présence, le lieu d’exécution, l’objet assigné à cette période ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation;
  • La description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d’accueil. 

Durée et renouvellement de la période 

  • La convention est conclue pour une durée ne pouvant excéder 1 mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d’accueil soit continue ou discontinue ;
  • Lorsque le ou les objectifs fixés n’ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée 1 fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à 1 mois ;
  • Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au plus 2 conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d’accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n’excède 60 jours sur la même période. 

Respect du règlement intérieur 

Pendant toute la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d’accueil et les mesures en matière d’hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention.

Désignation d’un « tuteur » 

Au sein de la structure d’accueil désigne une personne chargée d’aider, d’informer, de guider et d’évaluer le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel.

Accident du travail 

Tout accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, fait l’objet d’une déclaration dans les 24 heures au maximum de la structure d’accompagnement.

La structure d’accompagnement transmet l’information sans délai à l’employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procèdent l’un ou l’autre dans les 48 heures à la déclaration d’accident du travail.  

Extrait du décret :

 « Art. D. 5135-1. – Lorsque le bénéficiaire est salarié, son employeur est également partie à la convention de mise en situation en milieu professionnel mentionnée à l’article L. 5135-4.

 « Art. D. 5135-2. – La convention mentionnée à l’article L. 5135-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, comporte notamment les indications suivantes:

«1o La dénomination, l’adresse et la forme juridique de l’organisme prescripteur;

«2o Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire, sa situation professionnelle, l’indication, le cas échéant, de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, et, s’il est salarié, les coordonnées de son employeur;

«3o La dénomination, l’adresse, la forme juridique, le numéro et la date d’immatriculation de la structure d’accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l’accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d’hygiène et de sécurité;

«4o La dénomination, l’adresse et la forme juridique de la structure d’accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire;

«5o Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d’heures de présence, le lieu d’exécution, l’objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés à l’article L. 5135-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation;

«6o La description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d’accueil.

« Art. D. 5135-3. – La convention mentionnée à l’article L. 5135-4 est conclue pour une durée ne pouvant excéder un mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d’accueil soit continue ou discontinue.

«Lorsque le ou les objectifs fixés conformément au 5o de l’article D. 5135-2 n’ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.

«Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d’une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d’accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n’excède soixante jours sur la même période.

« Art. D. 5135-4. – Pendant la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d’accueil et les mesures en matière d’hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l’article D. 5135-2.

« Art. D. 5135-5. – Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, la structure d’accueil désigne une personne chargée d’aider, d’informer, de guider et d’évaluer le bénéficiaire. «En cas d’accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, la structure d’accueil informe au plus tard dans les vingt-quatre heures la structure d’accompagnement. La structure d’accompagnement transmet l’information sans délai à l’employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procèdent l’un ou l’autre dans les quarante- huit heures à la déclaration d’accident du travail.

   

Mise en situation en milieu professionnel et contrat d’accompagnement ou contrat initiative-emploi 

  • Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d’accompagnement dans l’emploi (ou contrat initiative-emploi), avec son accord et celui de son employeur ;
  • Chacune de ces périodes fait l’objet d’une convention dans les conditions légales ;
  • La durée cumulée de l’ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat ;
  • L’organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel transmet à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une copie de la convention. 

Extrait du décret :

« Sous-section 5 «Périodes de mise en situation en milieu professionnel

« Art. D. 5134-50-1. – Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d’accompagnement dans l’emploi, avec son accord et celui de son employeur.

«Chacune de ces périodes fait l’objet d’une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

« Art. D. 5134-50-2. – La durée cumulée de l’ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. « Art. D. 5134-50-3. – L’organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l’article L. 5135-2 transmet à l’Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l’article D. 5135-2.»

« Sous-section 4 «Périodes de mise en situation en milieu professionnel

« Art. D. 5134-71-1. – Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.

«Chacune de ces périodes fait l’objet d’une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

« Art. D. 5134-71-2. – La durée cumulée de l’ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

« Art. D. 5134-71-3. – L’organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l’article L. 5135-2 transmet à l’Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l’article D. 5135-2.»

Références

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

  

 Décret no 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel, JO du 15 novembre 2014 

 Arrêté du 13 novembre 2014 relatif au modèle de déclaration des conventions de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-4 du code du travail, JO du 15 novembre 2014

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