Les premières informations concernant les formations éligibles au CPF

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles consacrés aux précisions apportées par les 2 décrets publiés récemment au JO du 4 octobre 2014.

Plus précisément, nous abordons les premières précisions apportées aux listes de formations éligibles au titre du CPF.

Précisons que d’autres informations seront nécessaires, afin que nous puissions répondre facilement à la question : la formation est-elle éligible au CPF ?

Rappel des dispositions légales

3 catégories de formations 

Sont éligibles au titre du CPF :

  1. Les formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » ;
  2. Les formations qualifiantes ou certifiantes ;
  3. Les formations visant l’accompagnement à la VAE.

Les formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » 

Selon les termes de l’article L 6323-6, le concept de « socle de connaissances et de compétence » sera défini par décret à venir.

  • Version code du travail au 1er janvier 2015 

Article L6323-6

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret. (…)

  

Les formations qualifiantes ou certifiantes  

Sont concernées les formations :

  • Sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
  • Sanctionnées par un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) dans le sens de l’article L 6314-2 du code du travail ;
  • Sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire (mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation) ;
  • Concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 (Pôle emploi)  et L. 5214-1 (AGEFIPH) du présent code.

Les formations visant l’accompagnement à la VAE 

L'accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret à venir. 

  • Version code du travail au 1er janvier 2015 

Article L6323-6

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V) (…)

III. ? L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

   

Les formations éligibles pour les demandeurs d’emploi 

Ce sont les formations :

  • Permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences (notion qui sera définie par décret) ;
  • D’accompagnement à la VAE (dans des conditions qui seront également définies par décret). 

Sont également éligibles les formations visées par la partie II de l’article L 6323-6 (formation donnant lieu à certification, qualification, etc.) qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;

  • Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent.

Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional.

 A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière. 

Les précisions apportées par le décret du 2 octobre 2014 

Même si le décret ne donne pas précisément la liste des formations éligibles au CPF, certaines informations sont précisées. 

Consultation d’une « liste consolidée » 

Le décret précise que les bénéficiaires du CPF pourront consulter une liste consolidée des formations qui lui seront accessibles, selon son lieu de résidence et son activité.

Cette liste résulte de la combinaison de listes établies :

  • Au niveau national par un organisme nommé COPANEF ;
  • Au niveau régional par le COPAREF ;
  • Au niveau de chaque branche par les CPNE.

Contrôle de l’État 

La liste des formations éligibles au CPF fait l’objet d’un contrôle de l'Etat.

Ce contrôle porte sur la compétence des organismes qui ont élaboré les listes et sur l'éligibilité des formations qui y sont inscrites (enregistrement des formations au RNCP, à l'inventaire des certifications, conditions d'élaborations des CQP…). 

Lorsque ces formations seront jugées conformes, elles seront publiées sur un site Internet à venir (spécifiquement dédié au dispositif CPF) et seront également transmises au CNEFOP.

Faciliter la mobilité géographique des demandeurs d’emploi 

Selon le décret du 2/10/2014, et plus précisément selon l’article R 6323-11 du code du travail, chaque COPAREF peut décider de rendre éligibles des formations inscrites sur une liste élaborée par un COPAREF d’une autre région.

L’application de cette disposition fait l’objet d’un suivi au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.  

Extrait du décret :

 Décrète:

Art. 1er. – Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée: « Section 5 «Formations éligibles au compte personnel de formation

 « Art. R. 6323-8.

– I. – Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d’élaboration des listes de formation établies au titre du II de l’article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l’article L. 6323-16 et au I de l’article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration. «Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s’effectue dans le cadre de la procédure d’extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.

 «II. – La vérification porte également:

«1o Pour les formations mentionnées au 1o du II de l’article L. 6323-6, sur l’effectivité de l’enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu’elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l’existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences;

«2o Pour les formations mentionnées au 2o du II du même article, sur le respect des dispositions de l’article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle;

«3o Pour les formations mentionnées au 3o du II de l’article L. 6323-6, sur l’effectivité de l’inscription des certifications et habilitations à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation;

«4o Pour les formations mentionnées au 4o du II de l’article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2o du I de l’article L. 6323-21.

«L’expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l’exercice de ces vérifications.

«III. – La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l’article R. 6323-9.

«Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l’objet d’une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l’article L. 6323-16 ou au I de l’article L. 6323-21.

« Art. R. 6323-9. – La transmission des listes de formations à l’organisme gestionnaire mentionné au III de l’article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l’article L. 6323-16 et au II de l’article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

«A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l’article L. 6323-16 et au I de l’article L. 6323-21 transmettent à l’organisme gestionnaire mentionné au III de l’article L. 6323-8 l’identité des personnes habilitées pour l’exercice de cette transmission.

« Art. R. 6323-10. – Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l’article R. 6323-8, et transmises dans les formes prévues à l’article R. 6323-9 sont publiées par le service dématérialisé prévu à l’article L. 6323-8 ainsi que sur le site internet de Commission nationale de la certification professionnelle.

«Cette publication fait l’objet d’un archivage accessible sur ces services dématérialisés.

« Art. R 6323-11. – Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation peut décider d’inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2o du I de l’article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2o du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d’une autre région. L’application de cette disposition fait l’objet d’un suivi au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.»

  

Entrée en vigueur 

L’article 4 du décret précise que toutes les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

Extrait du décret :

Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

   

Références

 Décret no 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation, JO du 4 octobre 2014

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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