Les formations éligibles au CPF

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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Nous achevons notre série d’articles consacrés au CPF et abordons cette fois l’aspect pour lequel de très nombreuses précisions et éclaircissements sont attendus : les formations éligibles au CPF.

Nous abordons également en fin du présent article, la prise en charge des frais de formation. 

3 catégories de formations

En l’état des informations communiquées, sont éligibles au titre du CPF :

  1. Les formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » ;
  2. Les formations qualifiantes ou certifiantes ;
  3. Les formations visant l’accompagnement à la VAE. 

Ces dispositions sont confirmées par les articles L 6323-6 et L 6323-16 du code du travail.

Version code du travail au 1er janvier 2015 :  

Article L6323-6

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

II. ? Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. ? L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

  

Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-16

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.

II. ? Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.

III. ? Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

  

Les formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences »

Selon les termes de l’article L 6323-6, le concept de « socle de connaissances et de compétence » sera défini par décret à venir. 

Les formations qualifiantes ou certifiantes 

Sont concernées les formations : 

  • Sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
  • Sanctionnées par un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) dans le sens de l’article L 6314-2 du code du travail ;
  • Sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire (mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation) ;
  • Concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 (Pôle emploi)  et L. 5214-1 (AGEFIPH) du présent code.

Les formations visant l’accompagnement à la VAE

L'accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret à venir. 

Les formations éligibles pour les demandeurs d’emploi

Ce sont les formations :

  • Permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences (notion qui sera définie par décret) ;
  • D’accompagnement à la VAE (dans des conditions qui seront également définies par décret). 

Sont également éligibles les formations visées par la partie II de l’article L 6323-6 (formation donnant lieu à certification, qualification, etc.) qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;

  • Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent.

Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional.

 A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) 

Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’heures au titre du CPF, son projet est réputé validé au titre du PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi).

Dans le cas contraire, Pôle emploi mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4. 

CPF : la prise en charge des frais de formation

La prise en charge des frais de formation s’effectue de 2 façons différentes selon que :

  • L’entreprise compte au moins 10 salariés ET consacre, dans le cadre d’un accord d’entreprise, au moins 0,2% du financement de la Formation Professionnelle Continue (FPC) au CPF ;
  • L’entreprise compte moins de 10 salariés OU n’est pas couverte par l’accord d’entreprise précité. 

Effectif 10 salariés et plus ET financement du CPF à 0,2% 

Dans ce cas, les frais de formation (pédagogiques et annexes) devront :

  • Être pris en charge par l’employeur (que la formation se déroule pendant ou en dehors du temps de travail) ;
  • Sans obtenir une prise en charge par l’OPCA. 

Effectif < 10 salariés OU absence d’accord sur financement du CPF à 0,2% 

Dans ce cas, les frais de formation (pédagogiques et annexes) seront :

  • Pris en charge par l’OPCA. 

Mobilisation du CPF dans le cadre d’un CIF

Dans ce cas, les frais de formation pédagogiques seront :

  • Pris en charge par le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels).

Concrètement, le FPSPP effectuera cette prise en charge via des versements aux OPACIF (lesquels s’occuperont de la prise en charge effective de ces frais). 

Version code du travail au 1er janvier 2015 :  

Article L6323-20

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

II. ? Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.

III. ? Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

  

Une prise en charge limitée

Quelle que soit la situation, les prises en charge se feront dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF du salarié.

Prise en charge pour les demandeurs d’emploi

Les frais pédagogiques et annexes sont pris en charge par le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels), toujours dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF. 

Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-23

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.

  

Résumé synthétique

Pour vous permettre une meilleure vision de ce nouveau dispositif, nous vous proposons le résumé synthétique suivant : 

THÈMES

EXPLICATIONS

Formations éligibles au CPF

  • Acquisition socle de connaissances et de compétences ;
  • Qualifiantes ou certifiantes ;
  • Accompagnement à la VAE.

CPF et frais de formation

Entreprise de moins de 10 salariés ou non couverte par un accord d’entreprise prévoyant un financement du CPF à 0,20% :

  • Les frais de formation (pédagogiques et annexes) sont pris en charge par l’OPCA.

Entreprise de 10 salariés et plus ET couverte par un accord d’entreprise prévoyant un financement du CPF à 0,20% :

  • Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur (que la formation se déroule pendant ou en dehors du temps de travail).

CPF pendant un CIF

  • Lorsque les heures de CPF sont utilisées dans le cadre d’un CIF, la prise en charge des frais de formation est assurée par le FPSPP.

CPF pendant la période de chômage

  • Les frais pédagogiques et annexes sont pris en charge par le FPSPP.

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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