Les modalités d’alimentation du CPF sont confirmées par décret

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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2 décrets publiés au JO du 4 octobre 2014 viennent apporter les précisions attendues par un grand nombre d’entreprises. Nous abordons dans le présent article les dispositions légales concernant les modalités d’alimentation du CPF, et aborderons dans d’autres articles les obligations d’information concernant le DIF et son articulation avec le CPF, mais également la mobilisation du CPF et la liste des formations éligibles. 

Alimentation du CPF pour les salariés à temps plein

L’article 1er du décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014, précise que :

  • Pour les salariés à temps plein soumis à une durée conventionnelle, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est égal à la durée conventionnelle de travail ;
  • Pour les salariés à temps plein, non soumis à une durée conventionnelle, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est fixé à 1.607 heures. 

Extrait du décret :

 Art. 1er  – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

« CHAPITRE III «Le compte personnel de formation

« Section 1 «Alimentation du compte

« Art. R. 6323-1. – I. – Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d’un accord d’entreprise ou de branche, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail. «

II. – Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n’est pas fixée en application d’un accord d’entreprise ou de branche, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à 1607 heures. 

Alimentation du CPF pour les salariés à temps partiel 

Concernant les salariés à temps partiel, donc ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée conventionnelle ou légale sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du CPF est calculée au prorata.

Le prorata est réalisé par le rapport du nombre d’heures effectuées / durée conventionnelle ou légale. 

Lorsque le calcul abouti à une valeur décimale, le chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 

Extrait du décret :

 «III. – Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de travail mentionnée au I ou à 1607 heures sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d’heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1607 heures. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

  

Accord d’entreprise, de groupe ou de branche

Le décret précise qu’un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pourra néanmoins prévoir des dispositions plus favorables pour les personnes n’ayant pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’année. 

Extrait du décret :

« Art. R. 6323-2. – I. – Lorsqu’en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d’heures venant abonder le compte personnel de formation. 

Alimentation du CPF pour les salariés sous convention de forfait jours 

Pour les salariés qui sont soumis à une convention de forfait en jours, le nombre d’heures de travail de référence retenu pour le calcul de l’alimentation du CPF est fixé à 1.607 heures.

A notre sens, compte tenu de la rédaction du décret, nous pouvons en déduire que ce nombre d’heures est à retenir quelle que soit le nombre de jours compris dans la convention de forfait (218 jours ou moins). 

Extrait du décret :

«IV. – Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1607 heures.

Alimentation du CPF pour les salariés non rémunérés selon un horaire de travail

Certains salariés bénéficient d’une rémunération qui n’est pas établie selon un horaire collectif (les VRP, les salariés payés à la tâche ou à la pige, etc.).

Les concernant, le décret précise que le montant de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est alors fixé à 2.080 fois le SMIC horaire

Concrètement, l’alimentation du CPF se fera au prorata du rapport entre la rémunération perçue et 2.080 fois le SMIC horaire.

Lorsque le calcul abouti à une valeur décimale, le chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 

Extrait du décret :

«V. – Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.

«L’alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l’alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Information de l’OPCA

Il est précisé par le présent décret, qu’en vue d’assurer l’alimentation des CPF des salariés à temps partiel ou soumis à une durée conventionnelle ou bénéficiant d’un abondement supplémentaire lié à l’entretien professionnel, les entreprises concernées doivent informer l’OPCA dont elles relèvent avant le 1er mars de chaque année des différents points qui suivent :

Durée conventionnelle en vigueur dans l’entreprise 

Si l’entreprise est soumise à une durée conventionnelle, cette information doit être transmise à l’OPCA.

Accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour salariés à temps partiel 

Lorsque l’entreprise est couverte par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoyant l’octroi d’heures en supplément pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, l’entreprise doit communiquer :

  • Le nombre d’heures qui viennent abonder le CPF ;
  • La liste des salariés concernés.

Nota : la somme due par l’entreprise au titre de ce financement spécifique correspondra au nombre d’heures « ajoutées », multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l’accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui ne peut être inférieur à 13 euros.

Extrait du décret :

«VI. – En vue d’assurer l’alimentation des comptes personnels de formation des salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent l’organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.

 « Art. R. 6323-2. – I. – Lorsqu’en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d’heures venant abonder le compte personnel de formation.

«II. – La somme due par l’entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l’article L. 6323-11 correspond au nombre d’heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l’accord d’entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros. 

 «V. – En vue d’assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d’heures de formation supplémentaires attribuées.

  

Non-respect de l’obligation liée à la formation et évolution professionnelle 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu’au cours 6 années de présence continue dans l’entreprise, le salarié n’a pas :

  • Bénéficié des entretiens professionnels prévus ;
  •  Et d’au moins 2 des trois mesures à vérifier à l’entretien « des 6 ans » (action de formation, progression salariale ou professionnelle, acquisition éléments certification).
  • Le CPF est alors alimenté à raison de 100h de formation supplémentaires (ou 130h pour un salarié à temps partiel) et l’entreprise verse à l'OPCA une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. 

Le décret précise que l’entreprise devra alors adresser à l’OPCA dont elle relève :

  • La liste des salariés concernés ;
  • Et le nombre d’heures attribuées. 

Est également précisée la somme que doit verser l’entreprise à l’OPCA.

Cette somme correspond au nombre d’heures multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros. 

Extrait du décret :

« Art. R. 6323-3. – I. – Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6323-13 et en vue d’assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que le nombre d’heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l’entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.

«II. – La somme que doit verser l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I correspond au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.

«III. – La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l’entreprise à l’organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année. 

Entrée en vigueur

L’article 4 du décret précise que toutes les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

Extrait du décret :

Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Référence

 Décret no 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation, JO du 4 octobre 2014

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