Contrats et périodes de professionnalisation sont précisés par décrets

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux décrets issus de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, publiée au JO du 6 mars 2014.

2 décrets apportent des informations importantes aux contrats et périodes de professionnalisation.

Durée minimale de la formation pendant les périodes de professionnalisation

Le décret n° 2014-969 fixe la durée minimale des périodes de formation pendant les périodes de professionnalisation à 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.

Cette obligation entre en vigueur à compter du 29 août 2014. 

Cette durée minimale ne s’applique toutefois pas :

  • Aux actions de VAE ;
  • Aux formations financées dans le cadre de l’abondement du CPF ;
  • Aux formations sanctionnées par des certifications inscrites au CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle). 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 29 août 2014, soit le lendemain de la publication du décret 2014-969 au JO. 

Extrait du décret no 2014-969 du 22 août 2014 

 Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. (…)

 Art. 1er. – L’article D. 6324-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. D. 6324-1. – La durée minimale mentionnée à l’article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d’une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires. Cette durée minimale ne s’applique pas:

1o Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience;

2o Aux formations financées dans le cadre de l’abondement visé au dernier alinéa de l’article L. 6324-1;

3o Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.»

  

Article D6324-1

Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 1

La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires. 
Cette durée minimale ne s'applique pas : 
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ; 
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l’éducation.

  

Article L6324-5-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7

La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret.

  

Contrat de professionnalisation : le tutorat devient obligatoire 

Rappel des conditions en vigueur avant le décret 

Pour chaque salarié sous contrat de professionnalisation, l’employeur a la faculté de choisir un tuteur :

  • Parmi les salariés qualifiés de l’entreprise ;
  • Ou d’assurer lui-même les fonctions de tutorat, sous réserve qu’il remplisse les conditions de qualification et d’expérience. 

Article D6325-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Les nouvelles conditions depuis le 29 août 2014 

Le décret 2014-969 instaure l’obligation de tutorat, assuré :

  • Par un salarié qualifié de l’entreprise ;
  • Ou par lui-même, notamment en l’absence de salarié qualifié et toujours sous réserve qu’il remplisse les conditions de qualification et d’expérience.

Nous noterons que les missions du tuteur demeurent toutefois inchangées par rapport à l’ancien régime.  

Article D6325-6

Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 3

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. 
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. 
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

  

Extrait du décret no 2014-969 du 22 août 2014

 Art. 3. – L’article D. 6325-6 du même code est ainsi modifié:

1o Au premier alinéa, les mots: «peut choisir» sont remplacés par le mot: «choisit»;

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: «Toutefois, l’employeur peut, notamment en l’absence d’un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l’article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.»

Le présent décret apporte également des précisions concernant les contrats de professionnalisation conclus par une ETT ou un groupement d'employeurs. 

Pour l’entreprise utilisatrice, les missions prévues sont les suivantes :

  • Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
  • Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
  • Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire. 

Pour les groupements d’employeurs ou l’ETT :

  • Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
  • Participer à l'évaluation du suivi de la formation. 

Article D6325-10 

Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 4

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7. 
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur

  

Extrait du décret no 2014-969 du 22 août 2014

 Art. 4. – L’article D.6325-10 du même code est ainsi rédigé:

« Art. D. 6325-10. – Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs, l’entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d’exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article D. 6325-7. L’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs désigne également un tuteur chargé d’exercer, en lien avec le tuteur de l’entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4o et 5o de l’article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s’appliquent pas à ce tuteur.» 

Dotation des contrats de professionnalisation 

Le décret n°2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, fixe à 25% la part des fonds collectés par l’OPCA pour la prise en charge des contrats de professionnalisation.  

Article D6332-106-1

Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation.

  

Extrait du décret n°2014-967

 3o L’article D. 6332-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 6332-106-1. – La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1o de l’article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l’organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation.»;

  

Références 

 Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l’obligation de tutorat d’un salarié en contrat de professionnalisation, JO du 28 août 2014

 Décret n°2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, JO du 28 août 2014

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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