Stages en entreprise : les autres modifications

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Depuis quelques jours, nous vous avons proposé plusieurs actualités consacrées au nouveau régime des stages en entreprise, qui est entré en vigueur le 12 juillet 2014 pour une grande majorité des dispositions légales.

Nous vous proposons cette fois un tour d’horizon des autres modifications apportées comme le suivi renforcé des stagiaires, l’inscription sur le registre du personnel, et l’interruption du stage, en précisant que toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 juillet 2014. 

Inscription sur le RUP (Registre Unique du Personnel)

Rappel des conditions avant la loi 

La loi Cherpion (La loi 2011-893 du 28/07/2011) indique que l’entreprise tient à jour un registre de conventions de stage indépendamment du RUP (Registre Unique du Personnel).

Elle doit informer le comité d’entreprise du nombre de stagiaires accueillis :

  • Tous les 3 mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • Une fois par an pour les autres sociétés. 

Article L612-13

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.

  

Article D612-52

Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :
1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;
2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.(…)

L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.

  

Les nouvelles conditions selon la loi 

L’article L 612-13 du code de l’éducation est abrogé confirmant la disparition du registre de conventions de stage. 

Article L612-13

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Abrogé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.

En lieu et place, c’est l’article L 1221-13 du code du travail qui est modifié, les employeurs ayant désormais l’obligation d’inscrire les stagiaires sur le RUP, dans une partie spécifique, dans l’ordre d’arrivée. 

Article L1221-13

Modifié par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 3

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.

Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. 

  

Instauration d’un « double suivi » des stagiaires

La loi instaure le principe d’un « double suivi » du stagiaire par :

  1. Un enseignant référent pédagogique au sein de l’établissement d’enseignement ;
  2. Un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire au sein de l’organisme d’accueil.

Rôle de l’enseignant référent 

L’enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, désigné par l’établissement d’enseignement :

  • S’assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée ;
  • Est tenu de s'assurer auprès du tuteur désigné par l’organisme d’accueil, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. 

Rôle du tuteur 

  • C’est l’organisme d'accueil qui désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire.
  • Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention, à savoir les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation.
  • Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction. 

Article L124-1

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. 
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.

Article L124-2

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

L'établissement d'enseignement est chargé : 
1° D'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; 
2° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; 
3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret ; 
4° D'encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne.  

Article L124-9 

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 124-2. 
Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction.

  

Interruption de la période de stage

Plusieurs cas de rupture sont envisagés :

  • Rupture par le stagiaire pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ;
  • Rupture par le stagiaire en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ;
  • Rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil. 

Dans ce cas, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. 

Report 

Sous réserve d’un accord entre les parties concernées, la loi admet un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie. 

Article L124-15

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. 

  

Référence

LOI no 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014

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