La loi égalité hommes-femmes est publiée au JO

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C’est aujourd’hui 5 août 2014, qu’est publiée la loi « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », après la saisine du Conseil constitutionnel qui a d’ailleurs censuré plusieurs dispositions sociales comme la création d’une indemnité en cas d’absence de réintégration après un licenciement jugé nul.

Avant d’aborder plusieurs dispositions importantes de la loi en détails dans de prochains articles, nous vous présentons aujourd’hui dans un format synthétique, les nombreuses mesures contenues dans la loi publiée ce jour. 

Les principales dispositions du texte 

Références

Contenu

Article 2

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Désormais, lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations font de sa réduction une priorité.  

Article 4

La négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle et la négociation annuelle visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, prévues par les articles L 2242-5 et L 2242-7 du code du travail, sont fusionnées.

Article 5

A l’issue des négociations visées par l’article 2 de la loi, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.

Article 8

L’actuel CLCA versée pendant un congé parental d’éducation devient la « Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant » (PPEE).

Cette prestation est versée pendant une durée, qui sera fixée par décret à venir.

Afin d’inciter les deux parents à partager ce congé parental, une partie de la prestation PPEE sera réservée au conjoint.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur pour tous les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014.

Article 9

Une nouvelle période de protection contre le licenciement est instaurée par la loi.

Cette période concerne tous les parents d’un enfant, pendant une période de 4 semaines suivant la naissance de son enfant.

Cette période de protection n’est toutefois pas « absolue », car le licenciement pour faute grave (ou lourde) ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant reste admis.

Article 11

Bénéficient désormais d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires prévus par la loi, dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement :

  • Le conjoint salarié de la femme enceinte ;
  • Ou la personne salariée liée à elle par un PACS ;
  • Ou vivant maritalement avec elle.

Article 12

Depuis le 7 mars 2014, tout salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l'entretien professionnel instauré par la loi  n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Cette obligation est complétée par la loi promulguée aujourd’hui par les dispositions suivantes :

  • Au cours de l’entretien professionnel, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.
  • A la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation.

Article 18

La loi instaure, à titre expérimental, la possibilité qu’une convention ou un accord collectif autorise le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le CET (Compte Épargne Temps), et dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services à la personne (prévues à l’article L. 1271-1 du code du travail) au moyen d’un CESU. 

Ces dispositions sont soumises à la publication d’un décret qui définira les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée.

L’expérimentation est d’une durée de 2 ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.

Article 21

Les autorisations exceptionnelles d'absence prévues actuellement en cas de mariage, naissance, décès d’un proche sont étendues à la conclusion d’un PACS, à raison de 4 jours.

  

Référence 

 LOI no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO du 5 août 2014

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