Titres-restaurants : ce que le décret du 6 mars 2014 modifie…

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Titres-restaurants

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La forme dématérialisée des titres-restaurants, en vigueur depuis le 2 avril 2014, a été confirmée par le décret du 6 mars 2014 publié au JO du 7 mars (voir notre article à ce sujet en cliquant ici).

Mais d’autres modifications importantes ont été effectuées dans le même temps, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article… 

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Titres restaurants : valeur limite fixée à 19€ par jour

Voilà sans doute la nouveauté la plus importante.

Pour les 2 supports, papier ou dématérialisée, le plafond quotidien d’utilisation est fixé à 19€, cette valeur maximale n’était pas déterminée auparavant.

Précision importante : lorsque les titres-restaurant sont sous forme dématérialisée, le salarié n’est débité que de la somme exacte à payer, dans la limite de 19 € bien entendu.

En ce qui concerne la version « papier » du titre-restaurant, la règle habituelle du « non rendu » de la monnaie est maintenue.

Concrètement, en cas de titres-restaurants dématérialisés, l’utilisateur insère sa carte dans le lecteur de carte bleue du commerçant, si la valeur excède 19€, la carte est bloquée tout comme en cas d’utilisation sur des jours légalement proscrits. 

Article R3262-10

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 6

L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour. 
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.

Rappel des conditions en vigueur jusqu’au 1er avril 2014 

Le code du travail précise alors qu’un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurants (NDLR : même si cela était assez fréquemment constaté). 

Article R3262-10

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant.

Utilisation du titre-restaurant : dimanches et jours fériés 

Quelle qu’en soit la forme (papier ou dématérialisée), l’utilisation des titres-restaurants les dimanches et jours fériés est proscrite, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice des salariés qui travaillent ce jour là.

Lorsque la forme est « papier », cette décision fait l’objet d’une mention très apparente sur les titres.

Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l’employeur informe les salariés auparavant.  

Article R3262-8

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 5

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.

Rappel des conditions en vigueur jusqu’au 1er avril 2014  

Article R3262-8

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.

  

Utilisation du titre-restaurant : les limites dans le temps

Ces titres doivent exclusivement être utilisés pour le paiement d’un repas à un restaurateur ou de fruits et légumes auprès d’un détaillant.

Cette utilisation ne peut se faire que :

  •  Dans l’année civile dont ils font mention ;
  • Et durant une période de 2 mois à compter du 1er janvier de l’année suivante. 

Le code du travail précise désormais qu’aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. 

Article R3262-5

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 4

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. 
Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. 
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

  

Rappel des conditions en vigueur jusqu’au 1er avril 2014   

Le code du travail indique que la période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.

Ces notions disparaissent désormais. 

Extrait du décret :

Art. 4. − L’article R. 3262-5 du code du travail est ainsi modifié : (…)

2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aucun titre émis durant l’année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu’il n’a pas utilisé tous lestitres émis durant l’année civile écoulée. »

  

Article R3262-5

Modifié par Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1

Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

Les précisions de l’administration

Nous terminons le présent article en rappelant quelques précisions apportées par l’administration, par le biais d’une publication du 13 mars 2014. 

Sont ainsi confirmés les points suivants :

  • À compter du 2 avril 2014, les titres-restaurant pourront être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée ;
  • Les salariés pourront donc utiliser les titres-restaurant sous forme dématérialisée par le biais d’une carte à puce rechargeable ou d’une application sur Smartphone ;
  • Lorsque les titres-restaurant seront émis sous forme dématérialisée, les salariés sont débités de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum fixé à 19€/jour ;
  • Une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêche l’utilisation des titres-restaurant en cas d’utilisation les dimanches et jours fériés (sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours).
  • Les titres-restaurant sont utilisés pour acquitter le prix d’un repas qui peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler. Il peut également être composé de fruits et légumes (directement consommables ou pas). 

Publié le 13.03.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Des titres-restaurant numériques à partir du 2 avril 2014

À compter du 2 avril 2014, les titres-restaurant pourront être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée. C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du vendredi 7 mars 2014.

Les salariés pourront donc utiliser les titres-restaurant sous forme dématérialisée par le biais d’une carte à puce rechargeable ou d’une application sur smartphone. Lorsque les titres-restaurant seront émis sous cette forme, les salariés seront débités de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum fixé à 19 euros par jour. Une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l’utilisation des titres-restaurant est également prévue lorsque certaines obligations ne sont pas respectées, notamment en cas d’utilisation de ces titres les dimanches et jours fériés (sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours).

Les titres-restaurant sont utilisés pour acquitter le prix d’un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler. Il peut également être composé de fruits et légumes (directement consommables ou pas). 

Références 

Décret no 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-restaurant, JO du 7/03/2014

  

Extrait de la publication du 13.03.2014 par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

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