Pas d’indemnité en cas de rupture conventionnelle d’un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté

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Rupture conventionnelle

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Un jugement récent de la cour d’appel de Montpellier a de quoi surprendre les gestionnaires de paye. Les juges considèrent en l’espèce qu’un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté ne pouvait pas bénéficier d’une indemnité de rupture. 

Le contexte de l’affaire 

Cette affaire concernait un salarié embauché en qualité d'ouvrier boulanger à compter du 8 septembre 2008. 

Le 20 janvier 2009, les 2 parties (employeur et salarié) ont conclu une convention de rupture d'un commun d'accord en application des dispositions des articles L1237-11 et suivants du code du travail. 

La convention est homologuée par la direction départementale du travail et de l'emploi le 10 mars 2009. 

A la fin du mois de novembre 2009, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes souhaitant obtenir la nullité de la convention de rupture et obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

A l’appui de sa demande, le salarié considère que le fait de n’avoir obtenu aucune indemnité remet en question la validité de la rupture conventionnelle.

L’employeur de son côté considère que le salarié n’a droit à aucune indemnité compte tenu du fait que le salarié ne justifiait pas d’une ancienneté minimum de 1 an. 

La position de la Cour d’appel 

La cour d'appel de Montpellier considère que l'homologation est légitime, même si le salarié n'a perçu aucune indemnité conventionnelle.

Elle se réfère à deux articles du Code du travail qui indiquent qu'en cas de rupture conventionnelle:

  • L’indemnité suit le régime de l’indemnité due en cas de licenciement ;
  • Qu’une ancienneté minimale est requise pour le versement d’une indemnité de licenciement. 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5 

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9  

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. 

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. 

Article L1234-9

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4 

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. 

ARRÊT DU 01 Juin 2011 Jugement du 23 juin 2010 conseil de prud'hommes - formation paritaire de Béziers

Numéro d’inscription au répertoire général : 10706114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2010 conseil de prud'hommes - formation paritaire de Béziers

N° RGF 09/853 

Position contraire à la circulaire du 17 mars 2009 

L’administration avait indiqué le 17 mars 2009 que même si l’indemnité due en cas de rupture conventionnelle suivait le régime de l’indemnité de licenciement, cela ne remettait pas en cause le versement d’une indemnité en cas d’ancienneté inférieure à 1 an. 

Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée 

5.3 - régime indemnitaire des salariés de moins d’un an d’ancienneté

La loi de modernisation du marché du travail ne renvoie à l’indemnité légale de licenciement que pour définir le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, sans en définir les conditions d’attributions.

Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d’une année d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence.

Par exemple, pour un salarié ayant 7 mois d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être : salaire brut mensuel moyen multiplié par 1/5ème multiplié par 7/12ème. 

Suite de l’affaire ? 

Signalons tout d’abord que la circulaire précitée est postérieure à la date de signature de la rupture conventionnelle de l’affaire que nous évoquons. 

Il ne faut pas attendre de jugement de la Cour de cassation pour cette affaire, compte tenu du fait que le jugement de la Cour d’appel n’a pas été suivi d’un pourvoi en cassation.

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