Retenue à la source : le cas particulier du « taux neutre »

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

En matière de retenue à la source, il est fort probable que les gestionnaires de paie et les employeurs soient confrontés à l’application éventuelle d’un taux neutre.

La présente publication se propose de faire le point sur cette particularité liée à la retenue à la source…

En effet, plusieurs situations peuvent conduire à l’application d’un taux neutre.

Situation 1 : incapacité de transmettre le taux RAS

Cela peut être le cas lorsque l’administration fiscale est dans l’incapacité de communiquer à l’employeur le taux RAS du salarié.

Cette situation peut correspondre à l’une des situations suivantes :

  • Le salarié est considéré comme « primo déclarant », en l’absence de déclaration de revenus au cours des années de référence prises en compte pour déterminer le taux RAS ;
  • Le salarié entre pour la 1ère fois sur le marché du travail ;
  • Le salarié était auparavant rattaché au foyer fiscal de ses parents ;
  • Le salarié était auparavant domicilié fiscalement hors de France ;
  • L’administration ne dispose que de données « anciennes » (par exemple revenus des années N-3 ou N-4) pour déterminer le taux de RAS.

Situation 2 : situation particulière du début de contrat

Autre situation qui devrait conduire les employeurs à appliquer le taux neutre : le début de contrat de salariés nouvellement recrutés.

Dans ce cadre, l’administration fiscale n’aura pas eu le temps de transmettre un taux de RAS via la DSN.

L’employeur devra alors appliquer :

  • Le taux neutre pour les premiers mois de salaires (selon nos sources, la durée moyenne d’application de ce taux pourrait varier de 1 à 2 mois) ;
  • Puis le taux personnalisé RAS pour les mois qui suivent. 

Situation 3 : volonté du salarié

L’application du taux neutre peut résulter d’une réelle volonté du salarié qui s’oppose au fait que l’administration transmette à l’employeur le taux personnalisé.

Cette option :

  • Peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale ;
  • Est mise en œuvre au plus tard le 3ème mois qui suit celui de la demande ;
  • Est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les 30 jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.  

Précisions importantes :

  1. Si le montant de la RAS, obtenu par application du taux neutre s’avère inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux propre ;
  2. Le salarié devra alors s’acquitter auprès de l’administration fiscale d’un « complément de retenue » égal à la différence entre les 2 montants ;
  3. Ce complément de retenue devant être versé au plus tard le dernier jour du mois suivant la perception du revenu donnant lieu à RAS. 

Situation 4 : cas particulier des contrats CDD

Cette situation vise tout particulièrement les salariés sous contrat CDD.

En effet, est appliqué le taux neutre pour les salaires versés :

  • Au titre d'un contrat CDD dont le terme initial n'excède pas 2 mois ;
  • Au titre d’un contrat CDD dont le terme est imprécis. 

Le taux neutre s’applique alors :

  • Dans la limite des 2 premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois ;
  • Après un abattement égal à 50% du montant mensuel du salaire minimum de croissance. 

Taux neutre : les grilles 

Les grilles sont construites sur la base de montants mensuels, en conséquence les limites des tranches doivent être réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le salaire (des précisions seraient souhaitables à ce sujet, afin de savoir quelles sont concrètement les dispositions applicables : exemple recalcul des tranches selon la méthode des 1/30ème …). 

Plusieurs grilles sont fixées par l’article 204 H du CGI comme suit : 

Contribuables domiciliés en métropole 

Contribuables domicilié en métropole

Base mensuelle de prélèvement

Taux  proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367 € 

0 %

De 1.368 € à 1.419 € 

0,5 %

De 1.420 € à 1.510 € 

1,5 %

De 1.511 € à 1.613 € 

2,5 %

De 1.614 € à 1.723 € 

3,5 %

De 1.724 € à 1.815 € 

4,5 %

De 1.816 € à 1.936 € 

6 %

De 1.937 € à 2.511 € 

7,5 %

De 2.512 € à 2.725 € 

9 %

De 2.726 € à 2.988 € 

10,5 %

De 2.989 € à 3.363 € 

12 %

De 3.364 € à 3.925 € 

14 %

De 3.926 € à 4.706 € 

16 %

De 4.707 € à 5.888 € 

18 %

De 5.889 € à 7.581 € 

20 %

De 7.582 € à 10.292 € 

24 %

De 10.293 € à 14.417 € 

28 %

De 14.418 € à 22.042 € 

33 %

De 22.043 € à 46.500 € 

38 %

À partir de 46.501 € 

43 %

Contribuables domiciliés dans les DOM 

Salariés domiciliés dans les DOM 

Base mensuelle de prélèvement (Guadeloupe, La Réunion, Martinique) 

Base mensuelle de prélèvement (Guyane et Mayotte)

Taux  proportionnel

Jusqu'à 1.568 € 

Jusqu'à 1.679 € 

0 %

De 1.569 € à 1.662 € 

De 1.680 € à 1.785 € 

0,5 %

De 1.663 € à 1.789 € 

De 1.786 € à 1.923 € 

1,5 %

De 1.790 € à 1.897 € 

De 1.924 € à 2.111 € 

2,5 %

De 1.898 € à 2.062 € 

De 2.112 € à 2.340 € 

3,5 %

De 2.063 € à 2.315 € 

De 2.341 € à 2.579 € 

4,5 %

De 2.316 € à 2.712 € 

De 2.580 € à 2.988 € 

6 %

De 2.713 € à 3.094 € 

De 2.989 € à 3.553 € 

7,5 %

De 3.095 € à 3.601 € 

De 3.554 € à 4.379 € 

9 %

De 3.602 € à 4.307 € 

De 4.380 € à 5.706 € 

10,5 %

De 4.308 € à 5.586 € 

De 5.707 € à 7.063 € 

12 %

De 5.587 € à 7.099 € 

De 7.064 € à 7.708 € 

14 %

De 7.100 € à 7.813 € 

De 7.709 € à 8.483 € 

16 %

De 7.814 € à 8.686 € 

De 8.484 € à 9.431 € 

18 %

De 8.687 € à 10.374 € 

De 9.432 € à 11.075 € 

20 %

De 10.375 € à 13.140 € 

De 11.076 € à 13.960 € 

24 %

De 13.141 € à 17.374 € 

De 13.961 € à 18.293 € 

28 %

De 17.375 € à 26.518 € 

De 18.294 € à 27.922 € 

33 %

De 26.519 € à 55.985 € 

De 27.923 € à 58.947 € 

38 %

À partir de 55.986 € 

À partir de 58.948 € 

43 %

Article 204 H (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

I.-1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G. 
Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. 
2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement. 
3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un. 
4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. 
II.-Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : 
1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ; 
2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial. 
Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte. 
Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 
III.-1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : 
a) Pour les contribuables domiciliés en métropole : 


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT 


TAUX 

proportionnel 


Inférieure ou égale à 1 367 € 


0 % 


De 1 368 € à 1 419 € 


0,5 % 


De 1 420 € à 1 510 € 


1,5 % 


De 1 511 € à 1 613 € 


2,5 % 


De 1 614 € à 1 723 € 


3,5 % 


De 1 724 € à 1 815 € 


4,5 % 


De 1 816 € à 1 936 € 


6 % 


De 1 937 € à 2 511 € 


7,5 % 


De 2 512 € à 2 725 € 


9 % 


De 2 726 € à 2 988 € 


10,5 % 


De 2 989 € à 3 363 € 


12 % 


De 3 364 € à 3 925 € 


14 % 


De 3 926 € à 4 706 € 


16 % 


De 4 707 € à 5 888 € 


18 % 


De 5 889 € à 7 581 € 


20 % 


De 7 582 € à 10 292 € 


24 % 


De 10 293 € à 14 417 € 


28 % 


De 14 418 € à 22 042 € 


33 % 


De 22 043 € à 46 500 € 


38 % 


A partir de 46 501 € 


43 % 


;


b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique : 


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT 


TAUX 

proportionnel 


Jusqu'à 1 568 € 


0 % 


De 1 569 € à 1 662 € 


0,5 % 


De 1 663 € à 1 789 € 


1,5 % 


De 1 790 € à 1 897 € 


2,5 % 


De 1 898 € à 2 062 € 


3,5 % 


De 2 063 € à 2 315 € 


4,5 % 


De 2 316 € à 2 712 € 


6 % 


De 2 713 € à 3 094 € 


7,5 % 


De 3 095 € à 3 601 € 


9 % 


De 3 602 € à 4 307 € 


10,5 % 


De 4 308 € à 5 586 € 


12 % 


De 5 587 € à 7 099 € 


14 % 


De 7 100 € à 7 813 € 


16 % 


De 7 814 € à 8 686 € 


18 % 


De 8 687 € à 10 374 € 


20 % 


De 10 375 € à 13 140 € 


24 % 


De 13 141 € à 17 374 € 


28 % 


De 17 375 € à 26 518 € 


33 % 


De 26 519 € à 55 985 € 


38 % 


A partir de 55 986 € 


43 % 


;


c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte : 


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT 


TAUX 

proportionnel 


Jusqu'à 1 679 € 


0 % 


De 1 680 € à 1 785 € 


0,5 % 


De 1 786 € à 1 923 € 


1,5 % 


De 1 924 € à 2 111 € 


2,5 % 


De 2 112 € à 2 340 € 


3,5 % 


De 2 341 € à 2 579 € 


4,5 % 


De 2 580 € à 2 988 € 


6 % 


De 2 989 € à 3 553 € 


7,5 % 


De 3 554 € à 4 379 € 


9 % 


De 4 380 € à 5 706 € 


10,5 % 


De 5 707 € à 7 063 € 


12 % 


De 7 064 € à 7 708 € 


14 % 


De 7 709 € à 8 483 € 


16 % 


De 8 484 € à 9 431 € 


18 % 


De 9 432 € à 11 075 € 


20 % 


De 11 076 € à 13 960 € 


24 % 


De 13 961 € à 18 293 € 


28 % 


De 18 294 € à 27 922 € 


33 % 


De 27 923 € à 58 947 € 


38 % 


A partir de 58 948 € 


43 % 


;


d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B ou le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C. 
Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée dont le terme initial n'excède pas deux mois ou dont le terme est imprécis, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d. 
Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %. 
2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi. 
IV.-1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A. 
L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement. 
2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants. 
Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A. 
A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

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