Décompter l’absence d’un salarié sous convention de forfait annuel en jours

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée le 9 juin 2014 sur notre site (et que vous pouvez retrouver en cliquant ici), nous avions abordé la gestion de la convention de forfait annuel jours, en cas d’absence du salarié, et plus précisément sur la valeur recalculée du forfait qui en découlait.

Aujourd’hui, nous vous proposons de chiffrer l’absence sur le bulletin de paie d’un salarié absent durant quelques jours. 

Présentation du contexte

Nous supposerons un salarié cadre sous convention de forfait annuel jours sur l’année 2016.

La convention est supposée fixée à 218 jours (nous rappelons à nos lecteurs, que vous disposons dans notre outil « Temps de travail » d’un calculateur de convention de forfait annuel jours, cet outil est disponible en cliquant ici.). 

L’accord collectif à l’origine de la convention de forfait annuel en jours prévoit une rémunération annuelle de 36.000 €, et un lissage de cette rémunération, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés pour chaque mois de l’année civile.

A ce titre, le salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle fixée à 3.000 € (36.000 € / 12 mois). 

Calcul de la convention forfait annuel jours 

Sur l’année 2016, l’entreprise doit avoir réalisé le décompte suivant : 

Nombre de jours calendaires de l'année

366

Les samedis de l'année 2016

53

Les dimanches de l'année 2016

52

Jours fériés qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche

8

Les congés payés représentent 5 semaines

25

Le nombre de jours travaillés est alors

228

Nombre de jours de repos à attribuer

10

Valeur maximale forfait annuel jours

218

Absence du salarié 

Au mois de juin 2016, le salarié est supposé absent durant 4 jours ouvrés (du lundi 13 au jeudi 16 juin inclus). 

Décompter l’absence du salarié sur le bulletin de paie : méthode 1

Cette méthode se fait par analogie avec les dispositions qui sont retenues dans le cadre d’un accord du temps de travail sous la forme de modulation et de lissage de la rémunération.

Nous obtenons alors le chiffrage qui suit :

Temps numéro 1 : détermination du nombre de jours à travailler dans l’année, RTT déduits 

Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 218 jours dans le cas présent, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômes qui ne coïncident avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.

Dans le cas présent, nous obtenons en 2016 la valeur suivante : 218 jours + 25 jours CP + 8 jours fériés= 251 jours

Temps numéro 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence 

Compte tenu du décompte effectué en temps numéro 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/251ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.

Temps numéro 3 : valeur absence 4 jours 

Le salarié est absent durant 4 jours au mois de juin 2016, ces 4 jours sont chiffrés comme suit :

[Salaire annuel/251] * 4 jours = [36.000 €/251] * 4 jours= 573,71 €

Temps numéro 4 : valeur rémunération brute du mois de juin 

Salaire de base : convention forfait annuel 218 jours

3.000,00 €

Absence 4 jours

-573,71 €

Salaire brut du mois

2.426,86 €

Décompter l’absence du salarié sur le bulletin de paie : méthode 2

Certaines conventions collectives (ou accord collectif qui met en place les conventions de forfait annuel en heures) donnent parfois précisément la méthode à utiliser, il en est ainsi par exemple de la CCN du bâtiment, catégorie ETAM (IDCC 2609). 

Chaque journée d’absence est alors déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois, valeur de 21,67 arrondie à 22)

Extrait de la convention collective :

Article 4.2.9
Convention de forfait en jours
En vigueur étendu en date du 01 février 2013 (…)

5. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Signalons que la CCN du bâtiment, catégorie cadres (IDCC 2420) retient la même méthode de décompte.

Extrait de la convention collective :

Article 3.3
Convention de forfait en jours
En vigueur non étendu en date du 01 février 2013

6. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Si nous reprenons notre exemple chiffré, nous obtiendrons le chiffrage suivant pour 4 jours d’absence :

(3.000 € /22)* 4= 545,45 €

Valeur rémunération brute du mois de juin 

Salaire de base : convention forfait annuel 218 jours

3.000,00 €

Absence 4 jours

-545,45 €

Salaire brut du mois

2.454,55 €

Et pour une absence de quelques heures ?

Forfait annuel jours ≠ nombre minimal d’heures par jour 

Dans l’esprit d’une convention « forfait » annuel en jours, l’activité du salarié n’est pas subordonnée à la réalisation d’un nombre d’heures minimal par jour.

De ce fait, il semble tout à fait logique qu’une absence pour quelques heures n’ait pas d’influence sur le forfait et la rémunération brute mensuelle.

Nous remarquerons que les CCN du bâtiment (dont nous vous avons proposés des extraits ci-avant) indiquent qu’aucune « déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible »

Cas particulier des heures de grève 

Cette question s’est posée lors d’une affaire abordée par la Cour de cassation en novembre 2008. 

Il a été considéré que la retenue sur salaire devait être effectuée en déterminant un salaire « horaire fictif » en :

  1. Divisant la rémunération mensuelle par la durée légale ;
  2. Ou en divisant cette rémunération mensuelle par la durée de travail applicable dans l’entreprise, si cette durée était supérieure à la durée légale. 

Dans l’exemple de ce jour, 1 heure de grève donnerait lieu à retenue sur salaire (en supposant que l’entreprise applique la durée légale du travail) de :

  • 3.000 €/ 151,67 h = 19,77 €.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que la décision prise par la direction de la société (…) dans la note d'information aux cadres en forfait jours du 30 octobre 2003 relative aux modalités de traitement des arrêts de travail à partir de la paie du mois d'octobre 2003, était sans effet à l'égard des cadres de la société (…) relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-45 du code du travail, et condamner la société à restituer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de cette décision, l'arrêt retient que la société (…) ne peut justifier la licéité de la note interne du 30 octobre 2003 par le souci du respect de l'égalité des salariés, dès lors que si le principe de retenue n'est pas remis en cause, ses modalités, arbitrairement fixées, aboutissent à une inégalité de traitement en appliquant aux cadres non soumis à l'horaire collectif un système réintroduisant la référence à l'horaire journalier collectif, par essence inapplicable à ces cadres; qu'il ajoute par motifs propres et adoptés, que, dans le silence des accords collectifs, la société avait le choix entre l'application des dispositions légales applicables aux cadres en forfait en jours concernant le décompte des absences ou le recours à la négociation collective pour compléter ou réviser les accords en vigueur relativement aux retenues sur salaire pour motif de grève ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer que les modalités de retenue pour fait de grève fixées par l'employeur pour les cadres employés dans le cadre d'une convention de forfait en jours étaient les mêmes que celles en vigueur pour toute absence d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée et que le montant des retenues appliquées était proportionnel à la durée de l'absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 13 novembre 2008 
N° de pourvoi: 06-44608 Publié au bulletin 

Heures de grève et convention <218 jours 

Un décompte particulier peut toutefois être réalisé si la convention de forfait annuel en jours proposait une valeur inférieure à 218 jours.

Imaginons un salarié sous convention de forfait annuel jours de 215 sur l’année 2016.

Notre décompte sera alors le suivant :

  • Recalcul du nombre « fictif » d’heures travaillées 151,67 h * (215/218)= 149,58 heures ;
  • 3.000 €/ 149,58 h= 20,06 € correspondant à la valeur d’une heure de travail. 

Heures de grève et accord collectif 

Preuve s’il en était besoin que le métier de gestionnaire de paie est délicat, il convient d’avoir à l’esprit un arrêt de la Cour de cassation de mars 2009, interdisant toute retenue sur salaire, y compris en cas d’heures de grève, lorsqu’un accord collectif interdit toute retenue en cas de suspension du contrat de travail inférieure à une journée ou ½ journée… 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt confirmatif énonce que, s'il doit être admis que les salariés n'ont cessé le travail que de 10 heures à 11 heures 30 le 8 juin 2005, comptabiliser les horaires , fût-ce pour le cas de grève, aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place, toute référence légale à la notion d'heures étant interdite, et que dans le silence des accords collectifs, l'employeur avait le choix entre l'application des dispositions légales aux cadres forfait jour concernant le décompte des absences ou le recours à la négociation collective pour compléter ou réviser les accords en vigueur relativement à la retenue sur salaire pour motif de grève ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'accord qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 

Cour de cassation chambre sociale 
Audience publique du mercredi 4 mars 2009 
N° de pourvoi: 07-45291 07-45292 07-45293 07-45294 07-45295 
Publié au bulletin

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