Un nouveau CDD entre en vigueur : celui des sportifs professionnels

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La publication de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale) au JO du 28 novembre 2015, marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle forme de contrat CDD, que nous vous proposons de découvrir dans la présente actualité.

Ainsi les association ou entreprises qui souhaitent recruter un sportif ou un entraineur professionnel, à compter du 28 novembre 2015, ont l’obligation de rédiger un CDD spécifique que le présent article vous présente en détails. 

Rétablissement article

Après son abrogation par le décret n° 2013-264 du 28 mars 2013, publié au JO du 29 mars 2013, l’article L 221-1 du code du sport est rétabli comme suit :

Article L221-1 

Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 1

Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.

Est ainsi fixée la liste des sportifs de haut niveau particulièrement visés par la loi du 27 novembre 2015.

Contrat d’apprentissage 

L’article L 6222-2 du code du travail, traitant du contrat d’apprentissage (que nous vous proposons dans sa version avant la loi) est complété par un 5° ainsi rédigé selon l’article 10 de la loi.

Les contrats d’apprentissage peuvent ainsi déroger à la limite des 25 ans pour les sportifs de haut niveau. 

D’autre part des aménagements sont prévus, ils devront être confirmés par décret, relatifs à la durée du contrat et à la durée du temps de travail dans l’entreprise.

Extrait de la loi :

Article 10
I. - L'article L. 6222-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport. »

II. - Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
« Art. L. 6222-40. - En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :
« 1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;
« 2° Et au second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.
« Art. L. 6222-41. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau. »

Accidents du travail et maladie professionnelle

La loi complète l’article L 412-8 du code de la sécurité sociale, y ajoutant à cette occasion un 18° comme suit :

Extrait de la loi :

Article 11
L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 18° ».

Article L412-8

Modifié par LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 11

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : (…)

18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. (…)

Les droits pour les sportives de haut niveau

La loi insère un nouvel article au sein du code du sport, l’article L 221-13-1, stipulant que toute sportive de haut niveau conserve les droits inhérents à cette qualité, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.

Article L221-13-1

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 13

Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.

Le contrat CDD des sportifs de haut niveau

Contrat de droit commun 

Selon l’article L. 222-2-3, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive (SA, SARL, SAS, etc.) s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

Article L222-2-3 

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

NOTA : 

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-3 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Durée minimale et maximale 

Selon l’article l 222-2-4, la durée du contrat CDD ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à 12 mois et ne peut être supérieure à 5 ans.

Toutefois, il est possible de déroger à cette durée minimale, en cas de contrat conclu en cours de saison sportive, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

Cette dérogation n’est possible que les cas restreints suivants :

  • Dès lors que le contrat court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
  • S’il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
  • S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.

Article L222-2-4 

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : 
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; 
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; 
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. 
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. 
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5. 
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

NOTA : 

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-4 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Contrat écrit en 3 exemplaires 

Selon l’article L. 222-2-5, le contrat CDD est établi par écrit en au moins 3 exemplaires et comporte :

  • L'identité et l'adresse des parties ;
  • La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
  • La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
  • Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
  • L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. 

Remise du contrat

Ce contrat CDD est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. 

Article L222-2-5 

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. 
Il comporte : 
1° L'identité et l'adresse des parties ; 
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. 
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

NOTA : 

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-5 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Procédure d’homologation 

Selon le nouvel article L. 222-2-6 du code du sport, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat CDD du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. 

Article L222-2-6 

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. 
Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.

NOTA : 

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-6 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Clauses de rupture unilatérale 

Le nouvel article L. 222-2-7 du code du sport, stipule que les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat CDD  du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet. 

Selon nous, ce nouvel article tire les conséquences d’un récent arrêt de la Cour de cassation, selon lequel la rupture anticipée d’un contrat CDD prévue par une clause du contrat n’était pas licite.

Retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici, tout en rappelant que cette affaire concernait un joueur de basket-ball professionnel. 

Article L222-2-7 

 

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

NOTA : 

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-7 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Requalification en CDI

L’article L 222-2-8 précise qu’est réputé CDI, tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L 222-2-1 à L 222-2-5, que nous venons d’aborder.

D’autre part le fait de méconnaître ces règles de fond et de forme est puni :

  • D’une amende de 3.750 € ;
  • Et d’une amende de 7.500 € accompagné d'un emprisonnement de 6 mois, en cas de récidive. 

Article L222-2-8 

Créé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. 
II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-8 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Dispositions non applicables 

Les dispositions suivantes, prévues en cas de contrat CDD dans des règles de « droit commun », ne sont pas applicables aux CDD conclus avec des sportifs de haut niveau (liste non exhaustive) :

  • CDD à objet défini ;
  • Contenu du contrat;
  • Possibilité de reporter le terme du contrat en cas de remplacement ;
  • Versement de l’indemnité de précarité ;
  • Possibilité de 2 renouvellements du contrat (selon les nouvelles dispositions introduites par la loi Rebsamen récemment) ;
  • Délai de carence ;
  • La contribution 1% au titre de la FPC (Formation Professionnelle Continue). 

Article L222-4 

Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)

Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code.

Entrée en vigueur 

  • Selon l’article 24 de la loi, ces nouvelles dispositions s’appliquent  à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi, soit le 28 novembre 2015 ;
  • Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ces nouvelles règles s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date. 

Extrait de la loi :

Article 24(…)

V. - Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Référence

Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, JO du 28 novembre 2015

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