Le compte personnel de prévention de la pénibilité ne concerne pas tous les salariés

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Cotisations sociales

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Le C3P est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Mais un décret du 24 décembre 2014, publié au JO du 27, indique que certains salariés sont exclus du dispositif, c’est ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.

C3P : les notions de base

Suite à la publication de 2 décrets (décret 2014-1156 et 2014-1157), au JO du 10 octobre 2014, le dispositif C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Ce dispositif s’accompagne de la création de nouvelles cotisations patronales.

Des cotisations qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015

Ces cotisations dites « spécifiques » sont dues par les employeurs :

  • Ayant exposé au moins 1 de leurs salariés à la pénibilité ;
  • Et au titre des seuls salariés pour lesquels le seuil annuel d’exposition est dépassé.

Un taux de 0,1%

Le taux de 0,1% s’applique, au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

Ce taux s’appliquera pour les années 2015 et 2016, et sera porté à 0,2% en 2017.

 Un taux de 0,2%

Le taux de 0,2% s’applique, au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

Ce taux s’appliquera pour les années 2015 et 2016, il sera porté à 0,4% en 2017.

Article D4162-55

Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à : 
1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ; 
2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.

Article D4162-56

Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les frais d'assiette et de recouvrement prélevés sur les cotisations mentionnées à l'article L. 4162-19 par les organismes chargés de leur recouvrement.

Paiement de la cotisation

Ces cotisations peuvent être réglées aux services de l’URSSAF ou de la MSA, de la manière suivante :

  • Au 31 janvier de l’année suivante (soit au 31 janvier 2016 au titre de l’année 2015) ;
  • Au 15 février de l’année suivante (soit au 15 février 2016 au titre de l’année 2015) pour les employeurs de salariés agricoles ;
  • Selon un rythme mensuel ou trimestriel, si l’entreprise décide d’appliquer en quelque sorte les « règles de droit commun » en matière de paiement des cotisations URSSAF.

Article R4162-57

Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 2

Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date mentionnée au I de l'article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

Article R4162-1

Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions. 
II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition. 
III.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.

Des cotisations qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017

Cette cotisation, dite de « base » est due par les employeurs, au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du C3P.

Pour les années 2015 et 2016, le décret n° 2014-1157 confirme que le taux est nul.

En revanche, le taux est fixé à 0,01% à compter de l’année 2017.

Résumé synthétique

Cotisations de base

Périodes de paie

Taux

Employeurs concernés

2015

0%

Ceux dont les salariés entrent dans le champ d’application du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P).

2016

0%

2017

0,01%

Cotisations spécifiques

Périodes de paie

Taux

Employeurs concernés

2015

0,10%

Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

0,20%

Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

2016

0,10%

Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

0,20%

Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

2017

0,20%

Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

0,40%

Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

Salariés exclus du dispositif C3P

Comme nous vous l’indiquions en préambule du présent article, certains salariés ne seront pas concernés par le dispositif C3P.

Le décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014, en fixe la liste précise, sont en fait concernés certains salariés affiliés à des régimes spécifiques de retraite, comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité.

Concrètement, n’entrent pas dans le champ d’application de la C3P, les salariés qui dépendent d’un des 10 régimes spéciaux suivants :

  • Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
  • Le régime de retraite des industries électriques et gazières ;
  • Le régime de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;
  • Le régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ;
  • Le régime de retraite des clercs et employés de notaire ;
  • Le régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
  • Le régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
  • Le régime de retraite des marins ;
  • Le régime de retraite du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;
  • Le régime de retraite des personnels des mines et des entreprises assimilées.

Extrait du décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014


Publics concernés : salariés affiliés à un régime spécial de retraite.
Objet : liste des régimes spéciaux de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité et n'entrant pas dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a créé un compte personnel de prévention de la pénibilité destiné aux salariés du secteur privé et au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. N'entrent pas dans le champ de ce dispositif les salariés affiliés à un régime spécial de retraite qui comporte déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité. Le présent décret a pour objet d'établir la liste des régimes spéciaux concernés.(…)

Article 1
La liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 du code du travail est la suivante :
1° Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
2° Le régime de retraite des industries électriques et gazières ;
3° Le régime de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;
4° Le régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ;
5° Le régime de retraite des clercs et employés de notaire ;
6° Le régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
7° Le régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
8° Le régime de retraite des marins ;
9° Le régime de retraite du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;
10° Le régime de retraite des personnels des mines et des entreprises assimilées.

Article 2
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Références

Décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l'article L. 4162-1 du code du travail, JO du 27 décembre 2014

Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014

Décret no 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014

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