Contrats de travail successifs avec sociétés du même groupe : le salarié ne peut prétendre à bénéficier de l’ancienneté acquise dans l’une d’elles

Jurisprudence
RH Indemnité de licenciement

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Un salarié est engagé à compter du 7 septembre 1984, et exerce les fonctions de sous-directeur.

Il est par la suite détaché au sein de plusieurs sociétés du groupe, où il a exercé différentes fonctions, et en dernier lieu celles de directeur des opérations à la direction des ressources humaines.

Il est licencié le 13 avril 2012, mais saisit la juridiction prud'homale, contestant son licenciement.

Il considère notamment que l’ancienneté acquise au sein d’autres sociétés du groupe doit être prise en compte et demande à ce titre un « rappel d'indemnité de licenciement pour la période du 7 septembre 1981 au 3 février 1987 ».

Dans son arrêt du 25 novembre 2016, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande. 

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que :

  • Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce ;
  • Les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés ;
Et attendu qu'ayant relevé que la (…) constituait une entité distincte et autonome de droit (…), qu'il était justifié que lors de son départ de cette société le salarié avait reçu un solde de tout compte, ce dont il s'évinçait que le contrat de travail avait été rompu et que lors de son embauche définitive par la (…)  il n'avait pas été convenu de reprendre son ancienneté, la cour d'appel a pu en déduire que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la …) ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-13447

La présente affaire abordant la notion « d’ancienneté », rappelons quelques principes légaux en vigueur actuellement en matière de licenciement.

Détermination de l’ancienneté

L’ancienneté prise en compte est :

Soit celle qui a été acquise à la notification du licenciement  

  • En cas de dispense demandée par le salarié et accord de l’employeur.
  • En cas de licenciement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.

Soit celle qui a été acquise au terme du préavis 

  • En cas de préavis effectué ;
  • En cas de dispense demandée par l’employeur ;
  • En cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle (depuis le 24/03/2012), le préavis pourtant non effectué doit être prise en compte. 

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Méthode de chiffrage de l’ancienneté

L’ancienneté doit prendre en compte la totalité de la présence du salarié en années, et mois (légalement, les jours ne sont pas compris dans le décompte).

Périodes exclues de l’ancienneté

ICCP 

Un arrêt de la Cour de cassation indique que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne comprend pas les congés payés non pris qui correspondent à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cour de cassation du 19/02/1991 arrêt 88-42460

Périodes de suspension du contrat de travail 

Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte pour le calcul de l'indemnité légale.

 Cour de cassation du 5/05/1982, pourvoi n°  80-40.698

Sont néanmoins prises en compte les périodes de suspension assimilées à un travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés payés, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, etc.)

Précision importante concernant les périodes de suspension du contrat de travail 

Selon les termes de l’article L1234-11, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages :

  • Ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ;
  • Mais n’entrent toutefois pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. 

Article L1234-11

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

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