Pas de réduction de l’ancienneté en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle

Jurisprudence
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Un salarié est engagé par une association, en qualité de directeur par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002.

Placé en arrêt de travail à diverses reprises.

Il est licencié pour faute grave, le 16 juin 2006.

Contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il saisit la juridiction prud'homale. 

La Cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 17 mai 2016, prononce la nullité du licenciement mais considère que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement devait être limité.

En effet, l’ancienneté du salarié devait être « amputée des périodes de suspension, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise doit être amputée des périodes de suspension, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire ; 

Mais, sans que cela ne constitue une réelle surprise, la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel visant à limiter le montant de l’indemnité de licenciement, rappelant à cette occasion « que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ».  

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; (…)

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association (…)  à verser à M. X... la somme de 15 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-20186

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant l’ancienneté en matière de licenciement.

Détermination de l’ancienneté

L’ancienneté prise en compte est :

Soit celle qui a été acquise à la notification du licenciement :

  • En cas de dispense demandée par le salarié et accord de l’employeur.
  • En cas de licenciement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.

Soit celle qui a été acquise au terme du préavis :

  • En cas de préavis effectué ;
  • En cas de dispense demandée par l’employeur ;
  • En cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle (depuis le 24/03/2012), le préavis pourtant non effectué doit être prise en compte. 

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. 

Méthode de chiffrage de l’ancienneté

L’ancienneté doit prendre en compte la totalité de la présence du salarié en années, et mois (légalement, les jours ne sont pas compris dans le décompte). 

Périodes exclues de l’ancienneté

ICCP 

Un arrêt de la Cour de cassation indique que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne comprend pas les congés payés non pris qui correspondent à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cour de cassation du 19/02/1991 arrêt 88-42460

Périodes de suspension du contrat de travail 

Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte pour le calcul de l'indemnité légale.

 Cour de cassation du 5/05/1982, pourvoi n°  80-40.698 

Sont néanmoins prises en compte les périodes de suspension assimilées à un travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés payés, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, etc.). 

Précision importante concernant les périodes de suspension du contrat de travail 

Selon les termes de l’article L1234-11, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages :

  • Ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ;
  • Mais n’entrent toutefois pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. 

Article L1234-11

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

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