CDD de remplacement : la seule mention du salarié remplacé est insuffisante

Jurisprudence
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Une salariée est engagée en qualité de technicienne de surface, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le premier date du 1er octobre 2007.

La salariée est engagée, à compter du 28 juillet 2009 pour une durée indéterminée et à temps partiel.

Après avoir été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2012, la salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2007. 

A l’occasion de son arrêt du 15 juillet 2015, la Cour d'appel de Fort-de-France déboute la salariée de sa demande.

Elle retient le fait qu’un contrat CDD peut être conclu dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié absent, et qu'en l'espèce, les contrats mentionnaient tous le nom du salarié à remplacer.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs, l'arrêt retient qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un surcroît d'activité, qu'en l'espèce, les contrats mentionnaient tous le nom du salarié à remplacer ou indiquaient un surcroît d'activité et précisaient que les horaires seraient fixés par M. B... ou Mme C..., que les conditions ne sont en conséquence pas réunies pour faire droit à la demande de requalification aussi bien en contrat à durée indéterminée qu'en contrat à temps plein ; 

Mais la Cour de cassation conteste cette interprétation, elle confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le contrat CDD de remplacement doit :

  1. Indiquer le nom du salarié remplacé ;
  2. Mais également sa qualification. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les contrats de remplacement mentionnaient également la qualification des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... épouse Z... de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée successifs à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-27019

CDD de remplacement

Prévu par le code du travail, au sein de son article L 1242-2 modifié récemment par l’ordonnance du 22 septembre 2017, le contrat CDD de remplacement permet à un employeur de remplacer :

  • Un salarié absent pendant la suspension de son contrat de travail (arrêt de travail, congés payés, formation, etc.) ;
  • Un salarié durant sa mise à temps partiel temporaire ;
  • Un chef d’exploitation agricole (code rural et pêche maritime).

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

  1. a) D'absence ;
  2. b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  3. c) De suspension de son contrat de travail ;
  4. d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
  5. e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; ;(…)

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

;(…) 

Début et terme du contrat

Ce type de contrat peut :

  • Démarrer éventuellement avant l’absence du salarié à remplacer ;
  • Et se terminer au maximum au surlendemain du retour du salarié absent.

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