Le refus de se rendre sur un chantier, alors que la visite de reprise n’est pas réalisée, ne peut motiver un licenciement

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 1er juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier.

Victime d'un accident du travail le 6 mars 2013, il bénéficie d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013.

Le 21 mai 2013, le salarié refuse de rendre sur un chantier, distant de plus de 300 kilomètres de son domicile.

Il est licencié pour faute grave le 17 juin 2013.

A la suite de sa rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale, estimant son licenciement non licite. 

A l’occasion de son arrêt du 21 juin 2016, la Cour d'appel d'Orléans donne raison au salarié.

Mécontent de cet arrêt, l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel. 

Elle constate en effet que :

  • Le salarié n'avait pas encore passé la visite de reprise lorsqu'il a refusé de se rendre sur le chantier le 21 mai 2013 ;
  • Ce dont il résultait que le contrat de travail était suspendu et que l'aptitude du salarié à reprendre le travail n'avait pas été vérifiée ;
  • Empêchant donc de prononcer une sanction vis-à-vis du salarié, en raison de son refus.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas encore passé la visite de reprise lorsqu'il a refusé de se rendre sur le chantier de [...] le 21 mai 2013, ce dont il résultait que le contrat de travail était suspendu et que l'aptitude du salarié à reprendre le travail n'avait pas été vérifiée, la cour d'appel a exactement décidé que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait demandé au salarié le 22 mai 2013 de se déplacer à plus de trois cents kilomètres de son domicile le jour même ou le lendemain et n'avait ainsi pas respecté un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-22179

L’affaire que nous abordons aujourd’hui évoque la « visite de reprise », pourquoi ne pas nous « rafraîchir » nos connaissances à ce sujet ?

Organisation

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. 

Article R4624-31 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 
1° Après un congé de maternité ; 
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. 

Arrêt de travail < 30 jours

Selon l’article R 4624-33, l’employeur informe le médecin du travail :

  • De tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail.

Cette information a pour objectif de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Article R4624-33 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Objet de la visite

L’examen de reprise a pour objet :

  • De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
  • D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Article R4624-32

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet : 
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. 

Temps consacré aux visites

Le temps consacré aux visites de préreprise ou de reprise est :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur. 

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

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