Demander la nullité d’une convention de rupture au-delà de 12 mois : c’est trop tard !

Jurisprudence
Paie Rupture conventionnelle

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Un salarié et son employeur signent une convention de rupture le 8 octobre 2010.

Le 25 octobre, l’employeur demande à l'administration l'homologation de la convention, celle-ci faisant l'objet, le 16 novembre 2010, d'une décision implicite d'homologation (absence de réponse de la DIRECCTE dans le délai de 15 jours ouvrables, le 16 novembre 2010 correspondant à la fin du délai de réponse de l’administration).

Le 30 décembre 2010, le salarié signe son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture, et reçoit les documents de fin de contrat.

Mais le 17 novembre 2011, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Toulouse déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 27 février 2015.

Elle indique à cette occasion que la demande du salarié a été effectuée au-delà du délai légal fixé à 12 mois. 

Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation, considérant que l’homologation implicite avait pour effet de lui faire méconnaitre le début du délai de prescription de 12 mois. 

La Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument, rejetant de ce fait le pourvoi. 

Elle rappelle que :

  • Le salarié et l’employeur avaient signé une convention de rupture le 8 octobre 2010 ;
  • Ladite convention avait reçu exécution ;
  • Et qu’en conséquence, le salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai légal de prescription. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié et l'employeur avaient, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture, et devant laquelle il n'était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1237-14 du code du travail ; qu'elle en a exactement déduit que sa demande en nullité de la convention de rupture, introduite postérieurement à ce délai, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-10220

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques principes concernant la rupture conventionnelle.

Instruction par la DIRECCTE

Un délai de 15 jours ouvrables 

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer à compter de la réception de la demande d’homologation.

Les dimanches et jours légaux habituellement chômés à la DIRECCTE (pas ceux de l’entreprise donc) sont ignorés. 

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Contenu de l’instruction 

Lors de son contrôle, la DIRECCTE s’assure du respect des conditions de forme et de fond de la procédure conventionnelle. 

Ainsi elle veille :

  • A ce que le consentement des parties a été libre ;
  • Au respect de la valeur de l’indemnité de rupture ;
  • Au respect des délais (rétractation et date de rupture envisagée). 

En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée.

Contentieux

En matière de contentieux, le conseil de prud’hommes est en principe compétent.

Le délai de recours est de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention, ou à compter de l’issue des 15 jours en cas de rejet d’homologation de la convention de rupture.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

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