Pas de réduction FILLON sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Jurisprudence
Paie Réduction FILLON

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne une société qui subit un redressement des services de l’URSSAF, ces derniers ayant constaté que l’entreprise avait appliqué le calcul de la réduction FILLON sur la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence. 

Dans son arrêt du 10 décembre 2015, la Cour d'appel de Versailles donne raison à l’entreprise.

Elle considère en effet que la référence au temps de travail (inexistant présentement) ne se présente pas une condition d’éligibilité à la réduction FILLON.

La contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence, ayant la nature de salaire ouvrait droit à l’application du dispositif de réduction de charges. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la référence au temps de travail effectif ne se présente pas comme une condition d'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, puisque ce texte organise également les règles de calcul de la réduction ; que les éléments invoqués par l'URSSAF, référence au SMIC, aux heures complémentaires et supplémentaires, et aux temps de pause et d'habillage, ont été intégrés par les lois de finances postérieures à la loi du 1er juillet 2003, dans le but de modifier les règles de calcul de la réduction, mais sans soumettre le dispositif à des conditions d'application supplémentaires, tenant à l'exécution d'un travail effectif ; quel les indemnités de non-concurrence, dont la nature de salaire n'est pas contestée, ont pour objet de compenser la perte de rémunération supportée par les salariés auxquels elles sont opposables ; que cette perte de rémunération est définie par référence au dernier salaire versé aux salariés, intégrant le cas échéant la moyenne des heures supplémentaires, ou les temps de pause dont l'exclusion doit s'appliquer dans les mêmes conditions qu'en cas de poursuite de l'activité dans l'entreprise ; que la référence au SMIC par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle au calcul de la réduction, de la même manière que pour les salaires, en prenant pour base de référence, l'année correspondant au versement des indemnités ;

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle considère en effet que les sommes versées par l’employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires (réduction FILLON).

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les textes susvisés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-12403

Le présent arrêt de la Cour de cassation, du 30 novembre 2017, est à rapprocher d’une de nos publications. 

Nous avions en effet, il y a un peu plus de 3 ans, contacté les services de l’URSSAF afin de savoir si la contrepartie financière ouvrait droit au calcul de la réduction FILLON. 

Au sein d’une réponse personnalisée, les services de l’URSSAF nous avaient répondu par la négative (tout comme le fait aujourd’hui la Cour de cassation) considérant que la contrepartie financière en application d’une clause de non-concurrence n’avait « (…) ni pour objet ni pour fondement la rémunération de la présence du salarié dans l’entreprise en fonction d’un travail fourni par celui-ci. De ce fait, l’indemnité de non-concurrence n’ouvre pas droit au calcul de la réduction FILLON. »

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