Les augmentations de minima conventionnels ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima

Jurisprudence

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Une salarie est engagée en qualité d'aide à la réadaptation le 2 novembre 2000, puis promue dans les fonctions d'aide médico-psychologique.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits conventionnels liés à son ancienneté, la salariée saisit la juridiction prud'homale. 

Par arrêt du 15 octobre 2015, la Cour d'appel de Dijon déboute la salariée de sa demande.

Elle indique à cette occasion que « les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima », ce qui était le cas dans l’affaire présente. 

Sans grande surprise, cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui précise en outre que la salariée ne pouvait prétendre au « maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû »

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'absence de droit acquis de la salariée au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du

Nous profitons de l’occasion qui nous est ici donnée, pour rappeler quelques notions importantes concernant le respect du minimum conventionnel, tout en vous indiquant qu’une fiche pratique traite cette thématique en détails sur notre site (retrouver notre fiche pratique, en cliquant ici).

La fixation d’un salaire minimum conventionnel

La rémunération minimale qui doit être versée au salarié est celle qui correspond :

  • À sa classification
  • Ou à son coefficient. 

Pour cela, il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 18 mars 1992 
N° de pourvoi: 89-43026 Publié au bulletin 

Minimum conventionnel et augmentation de salaire

Vérifier la rémunération réellement versée 

Dans le cas où le salarié percevrait une rémunération qui serait supérieure à celle fixée de façon conventionnelle, l’augmentation du minimum conventionnel n’a aucune conséquence (sauf stipulations contraires). 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 15 mai 2014 
N° de pourvoi: 12-24667 Non publié au bulletin  

Comment vérifier le respect du minimum conventionnel ?

Étape 1 : vérifier la convention collective 

Assez fréquemment, les éléments à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum est respecté sont prévus par la convention collective.

Conséquence directe, les éléments de rémunération qui ne sont pas exclus par la convention collective doivent obligatoirement être pris en compte, quel que soit leur objet, la Cour de cassation a statué sur le sujet dans un arrêt de 2002. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 7 mai 2002 
N° de pourvoi: 00-40354 Publié au bulletin 

Étape 2 : que faire en l’absence de précision ? 

Si la convention collective n’apporte pas de précision, il faut alors inclure dans les éléments permettant de vérifier si le minimum conventionnel a été respecté :

  • Les primes en relation directe avec l’exercice de l’activité professionnelle.  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 juin 1994 
N° de pourvoi: 91-41166 Non publié au bulletin 

  • Et même une prime visant à « maintenir le pouvoir d’achat ». 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 avril 2010 
N° de pourvoi: 07-45322 Publié au bulletin 

Étape 3 : et en cas de rémunération composée d’un fixe et d’un pourcentage sur le CA ? 

Dans ce cas précis, doivent être totalisées :

  • Les sommes versées de façon fixe ;
  • Avec le pourcentage sur le chiffre d’affaires.  

Cour de cassation du 15 décembre 1982, pourvoi n° 80-41008

Une vérification « au mois le mois » ?

Ainsi que l’a clairement indiqué la Cour de cassation, les excédents mensuels ne peuvent pas compenser les manques de certains mois.

En d’autres termes, à l’instar de ce qui existe en matière de vérification du Smic mensuel, il convient de vérifier si le minimum conventionnel a été respecté ou non, sans tenir compte des rémunérations versées sur les mois précédents ou suivants.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 juillet 2014 
N° de pourvoi: 12-25752 Non publié au bulletin 

Sauf dispositions conventionnelles contraires 

À toute règle dans le métier de la paie, existe toujours une exception !

Ainsi, le principe édicté au point précédent (vérification au « mois le mois ») est à respecter sauf :

  • Dispositions conventionnelles contraires. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 17 septembre 2003 
N° de pourvoi: 01-43029 Publié au bulletin 

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