Ce n’est pas au salarié de prouver qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés

Jurisprudence
Congés payés

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Un docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, est engagé en janvier 1990 par un centre hospitalier, et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des grands brûlés de l'établissement.

Il saisit la juridiction prud’homale estimant ne pas avoir pu prendre ses congés payés. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 novembre 2013, déboute le salarié de sa demande. 

Elle estime en effet, que le salarié de démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que la somme réclamée au titre des seuls congés non pris n'est dès lors pas justifiée et qu'il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier (…) qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis, considérant en l’espèce que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

Elle estime en effet, que c’est à l’employeur « eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 » qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

 (…)

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef des congés payés sur la période 2005 à 2010, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts en découlant pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-11294

Profitons de la présente affaire pour rappeler les obligations de l’employeur en matière de congés payés.

Information auprès des salariés

La période de prise des congés doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.

Article D3141-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Modification dates de départ

Le code du travail indique que l’employeur ne peut pas modifier les dates de départ dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ en congés. 

Exemple :

  • Début des congés 17 aout ;
  • Courrier de modification doit parvenir aux salariés avant le 17 juillet. 

La modification de la date du départ en congés notifiée dans le délai requis (donc plus d’un mois avant la date de début des congés payés) s’impose aux salariés !

Le refus du salarié peut l’exposer à des sanctions disciplinaires ! 

Le code du travail indique que l’employeur ne peut pas modifier les dates de départ dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ en congés. 

Exemple :

  • Début des congés 17 aout ;
  • Courrier de modification doit parvenir aux salariés avant le 17 juillet. 

Des « circonstances exceptionnelles » peuvent toutefois l’autoriser à déroger à ce délai de « prévenance ». 

Article L3141-16

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Les circonstances exceptionnelles sont des évènements liés à des situations de force majeure (intempéries, inondations, etc.)

La Cour de cassation a admis que la fabrication et la livraison urgente d’une commande constituaient des circonstances exceptionnelles permettant le changement de la date des congés payés, moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Cour de cassation du 13/07/1989, arrêt 86-43310 D

Communication ordre des départs en congé

Selon l’article D 3141-6 du code du travail, l’ordre des départs en congé est :

  • Communiqué à chaque salarié 1mois avant son départ ;
  • Et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. 

Article D3141-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

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