Consulter les délégués du personnel avant les offres de reclassement au salarié inapte pour raison professionnelle

Jurisprudence
Licenciement

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 17 juin 2002 par une entreprise de transport.

Il est placé en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2010, puis déclaré à l'issue de 2 examens médicaux des 15 et 29 octobre 2010, inapte à son poste.

Il est finalement licencié le 19 janvier 2011.

Mais il décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre d'un licenciement abusif.

A l’appui de sa demande, le fait que son employeur n’avait pas consulté les délégués du personnel avant les 2 offres de reclassement qui lui avait été faites.

De son côté, l’employeur indique que cette consultation a bien été faite, mais après avoir été avisé de la notification de prise en charge de la CPAM, confirmant ainsi le caractère professionnel de l’inaptitude.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que l’employeur avait respecté à la fois son obligation de reclassement mais également la procédure de consultation des délégués du personnel.

Elle rappelle à ce propos la chronologie des faits :

  • Le 22 novembre 2010, l’employeur faisait des offres de reclassement au salarié, que ce dernier avait refusées ;
  • Le 7 décembre 2010, la CPAM notifie au salarié et à son employeur, sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié à l'origine de son inaptitude au titre d'une maladie professionnelle ;
  • Le 17 décembre 2010, l’employeur convoquait les délégués du personnel, pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que deux postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été proposés à l'intéressé le 22 novembre 2010 sans consultation des délégués du personnel, que celui-ci a refusés, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a notifié au salarié et à l'employeur que le 7 décembre 2010 sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié à l'origine de son inaptitude au titre d'une maladie professionnelle, et que l'employeur, en convoquant le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement, a donc respecté, non seulement son obligation légale de reclassement, mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ;

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui indique que cette consultation doit obligatoirement être faite :

  • Après l’avis d’inaptitude par le médecin du travail (au terme du second examen médical ou au terme d’un seul examen en cas de situation de danger immédiat) ;
  • Et avant les propositions de reclassement. 

L’arrêt de la cour d’appel et donc cassé et annulé de ce fait, l’affaire sera jugée par une nouvelle cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°13-28229

Quelques informations se rapportant au licenciement d’un salarié inapte, suite à impossibilité de reclassement, vous sont proposées à l’occasion de l’affaire présente.

Consultation des délégués du personnel : la base légale

Le présent arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler les termes de l’article L 1226-10, sur lesquels les juges ont basé leur raisonnement.

Article L1226-10

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Pas de licenciement après 1 mois 

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié :

  • L’employeur est alors dans l’obligation de reprendre le versement de la rémunération au salarié inapte correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 

Article L1226-11 

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Licenciement suite à refus ou impossibilité

Le licenciement ne peut être prononcé que :

  • Si l’employeur justifie être dans l’impossibilité de proposer un reclassement ;
  • Ou en cas de refus des offres par le salarié. 

Doit être alors respectée la procédure prévue dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel.

Article L1226-12 

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Conséquence licenciement non conforme 

Si l’employeur ne respecte pas les conditions précitées (offres reclassement après consultation délégués du personnel, justification d’une impossibilité de reclassement, etc.), il peut être amené à verser au salarié qui refuserait sa réintégration, une indemnité dont la valeur minimale est fixée à… 12 mois de salaire !

Article L1226-14 

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Article L1226-15 

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

Article L1226-16 

Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

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